Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 21/07/1994

M. Michel Souplet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de la limitation à 200 000 francs des recettes commerciales accessoires pouvant être rattachées aux bénéfices agricoles. Cette disposition résulte de la modification apportée en 1992 à l'article 72 bis du code général des impôts, qui a porté de 10 à 30 p. 100 du chiffre d'affaires agricole les recettes commerciales susceptibles d'être rattachées aux bénéfices agricoles mais a plafonné ces recettes accessoires à 200 000 francs. Cette dernière limitation s'avère, dans bien des cas, beaucoup plus pénalisante que le régime antérieur. Alors que le gel des terres conduit des exploitants à se diversifier vers d'autres activités pour tenter de préserver leur revenu, cette limitation est particulièrement inopportune. Elle conduit en effet à faire relever du régime commercial, avec les conséquences fiscales et sociales qui en découlent, les recettes liées des activités de diversification des exploitations : accueil touristique, valorisation directe des produits alimentaires, voire entretien de l'espace, que les pouvoirs publics entendent encourager par ailleurs. Il lui demande par conséquent de bien vouloir supprimer cette limite fixée en valeur absolue, qui constitue un frein au développement nécessaire des activités de diversification.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 29/09/1994

Réponse. - Afin de tenir compte des contraintes et caractéristiques particulières à l'activité agricole, telles que l'irrégularité des revenus, le faible niveau de chiffre d'affaires par rapport au capital investi ou la forte proportion d'éléments non amortissables dans le bilan, des mesures fiscales spécifiques sont prévues en vue de déterminer le bénéfice réel agricole. Ces dispositions ne peuvent normalement s'appliquer à des revenus qui ne sont pas d'origine agricole. Ce principe est certes assoupli, mais dans des limites précises. Ainsi, s'il est admis de rattacher les profits accessoires aux bénéfices agricoles pour les exploitants soumis à un régime réel d'imposition, les opérations commerciales ou non commerciales ne doivent excéder ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole ni 200 000 francs. Cette dérogation vise particulièrement les exploitations moyennes pour lesquelles la diversification des activités est vitale et qui jouent un rôle fondamental dans l'occupation du territoire rural. Aussi n'est-il pas actuellement envisagé d'aller au-delà de la limite précitée.

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