Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 28/07/1994

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la pluriactivité agricole. Celle-ci apparaît comme une des réponses à la lutte contre la désertification dans le cadre de l'aménagement du territoire ; encore faut-il que les principes fiscaux et de cotisation sociale y soient adaptés. Ce code de la sécurité dans son article 615-2 dispose que l'assiette de cotisation est basée sur le revenu de " l'exploitation type qui est réputé pour ce calcul, équivalent au revenu professionnel annuel en deçà duquel la cotisations d'allocations familiales prévue dans l'article R. 241-2 n'est pas due. Le revenu de l'exploitation type ainsi fixé par le chiffre exprimant le rapport entre l'importance de cette exploitation et celle de l'exploitation type ". Dans le département de l'Orne par exemple, l'ancienne exploitation type correspond à 8 hectares et le revenu à l'hectare s'établit donc pour 1992 à 23045,18 r 2880,00. 23045,18 l'hectare s'établit donc pour 1992 à r 2880,00. 8 L'activité principale ne peut donc être déterminée à partir de ce critère. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de favoriser la pluriactivité.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/12/1994

Réponse. - En application de la loi du 9 juillet 1984, les personnes exerçant plusieurs activités professionnelles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes d'assurance maladie dont relèvent ces différentes activités. Toutefois, le droit aux prestations maladie n'est ouvert que dans le régime de leur activité principale. Cette dernière est déterminée dans les conditions fixées aux articles R. 615-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui prévoient, en cas d'exercice d'une activité agricole non salariée et d'une activité non salariée non agricole, que l'importance de la première des deux est appréciée par rapport à l'exploitation type départementale. En l'état actuel de la réglementation, le revenu agricole des exploitants pluriactifs demeure ainsi évalué. Les questions relatives à la détermination de l'activité principale et les éventuels aménagements de la réglementation auxquels il faudrait procéder devraient être examinés en concertation avec les différents ministère concernés.

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