Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 25/08/1994

M. André Bohl demande à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, si elle a l'intention de demander à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines de majorer de 3,846 p. 100 les pensions de réversion des veuves du régime à compter du 1er janvier 1995. Il lui indique en effet que les particularités du régime minier font que les retraites sont liquidées sur la base de trente annuités et que la grande majorité des salariés des exploitations minières ont cotisé plus de trente ans. Les quarante ans d'ancienneté ne sont pas l'exception et correspondent à une embauche à quinze ans et un départ à cinquante-cinq ans.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/10/1994

Réponse. - Dans le régime minier, les conditions d'attribution des pensions de veuves sont posées aux articles 166 et suivants du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. Ces pensions sont attribuées sans condition d'âge ni de ressources. Ainsi, les veuves de mineurs sont dans une situation avantageuse par rapport, notamment, aux veuves de salariés du régime général de la sécurité sociale. Dans ce régime, en effet, la pension de réversion est attribuée sous conditions de ressources et, au plus tôt, à l'âge de 55 ans. Par ailleurs, le financement du régime minier est assuré par une subvention de l'Etat et par des transferts de compensation à la charge des autres régimes de sécurité sociale à hauteur de 90 p. 100. Dans ces conditions, il n'est pas possible au Gouvernement d'envisager de modifier la réglementation actuelle du régime minier. S'il devait en être autrement, une telle réforme ne saurait intervenir sans un réexamen d'ensemble des conditions d'attribution des pensions de réversion dans les régimes spéciaux par rapport à celles en vigueur dans les autres régimes de retraite de base. Enfin, sur un plan général, les régimes spéciaux de retraite sont propres à certaines catégories de salariés. Ils sont totalement autonomes par rapport au régime général de la sécurité sociale. Les règles en vigueur dans ces régimes leur sont spécifiques et présentent peu de points communs avec celles applicables dans le régime général. L'alignement systématique de chacune de ces règles sur les dispositions les plus favorables qui peuvent exister dans les autres régimes conduirait à alourdir considérablement les charges de retraites. Or un tel surcroît de charges serait particulièrement inopportun pour les régimes spéciaux de retraite, compte tenu des contraintes financières qui pèsent sur eux.

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