Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 15/09/1994

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'inquiétude des associations sportives quant à la mise en application du décret no 92-880 du 26 août 1992, concernant les modalités d'octroi de dérogations temporaires de débits de boissons. En effet, dorénavant les associations sportives ne pourront plus bénéficier d'autorisation de débit temporaire, sauf exceptionnellement une fois par an. Or, lors de manifestations sportives organisées par des bénévoles, animés par le seul désir de maintenir une activité en milieu rural, le fonctionnement d'une buvette est indispensable. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement à cet égard.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 31/08/1995

Réponse. - La loi no 91-32 du 10 janvier 1991 complétée par le décret no 92-880 du 26 août 1992 concernant les modalités d'octroi des dérogations temporaires de débits de boissons délivrées aux associations sportives stipule que celles-ci ne pourront plus bénéficier qu'exceptionnellement une fois par an de l'autorisation d'exploitation de débits de boissons temporaires. L'article L. 49-1-2 issu de l'article 10-9 de la loi du 10 janvier 1991 dispose que " la vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 définis à l'article 1er est interdite dans les stades, les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives ". Le troisième alinéa de ce texte prévoit que " le préfet peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires aux dispositions du 1er alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique ". Aux termes du décret no 92-880 du 26 août 1992, le préfet peut, par arrêté, autoriser une fois par an l'ouverture de débits de boissons au profit de groupements sportifs ayant des activités régies par la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune, des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles au bénéfice des stations classées et des communes touristiques. Il résulte de ces textes que si l'interdiction de vente et de distribution de boissons alcoolisées revêt un caractère général, des aménagements ont été apportés pour permettre de maintenir une certaine animation sur l'ensemble du territoire.

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