Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 06/10/1994

M. Raymond Bouvier demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de bien vouloir lui rappeler la réglementation relative aux différentes servitudes grevant les propriétés situées en bordure de lacs domaniaux. Il lui demande s'il a connaissance, pour ce qui concerne le département de la Haute-Savoie, de difficultés d'application des textes en vigueur.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 23/02/1995

Réponse. - Les propriétés riveraines des lacs domaniaux sont grevées de deux servitudes : la servitude de marchepied, en application du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; la servitude de passage au profit des pêcheurs, en application du code rural. Aux termes de l'article 15 (3e alinéa) du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les propriétaires des terrains riverains d'un lac domanial sont tenus de laisser libre de toute plantation, construction ou clôture un espace de 3,25 mètres. En vertu de l'alinéa 2 de l'article 16 du code précité, un arrêté ministériel peut réduire cette servitude de marchepied lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du lac le permettent. Cet acte émane du ministre chargé de la gestion du domaine, c'est-à-dire le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme pour les lacs inscrits à la nomenclature des voies navigables ou flottables, et le ministre de l'environnement pour les autres lacs domaniaux. Ont notamment accès aux espaces soumis à cette servitude les agents de l'administration. Le non-respect de cette servitude constitue une contravention de grande voirie. De manière générale, les lacs domaniaux du département de Haute-Savoie ne présentent pas de spécificité au regard de l'application de cette réglementation. Les difficultés d'application sont peu fréquentes et, en tout état de cause, n'empêchent pas le bon entretien des plans d'eau. La servitude instituée par l'article L. 235-9 du code rural au profit des pêcheurs, quant à elle, ne s'applique que sur les parcelles grevées par des servitudes de marchepied à la date de promulgation de la loi du 28 mai 1965 instituant cet article du code rural. Cette servitude laisse à l'usage des pêcheurs un espace libre de 3,25 mètres de largeur avec possibilité de réduction par arrêté ministériel ou, par délégation, arrêté du préfet de département. Son application relève du ministre de l'environnement.

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