Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 06/10/1994

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur les dispositions de l'article 793-2-2 du code général des impôts en vigueur qui excluent de leur application les transmissions, à titre gratuit, des droits sociaux (autres que les parts de groupements forestiers) représentatifs de biens en nature de bois et forêts même acquis avec le bénéfice du régime de l'article 703 du code général des impôts. Beaucoup de personnes s'interrogent sur les raisons qui conduisent à pénaliser la détention de bois et forêts au travers d'une personne morale de droit commun et en particulier d'une société civile immobilière par rapport à la détention au travers d'un groupement forestier, la durée très importante du cycle de développement des bois et forêts justifiant à elle seule le traitement particulier au regard des droits de mutation à titre gratuit réservé à de telles détentions. Il lui rappelle les récentes dispositions de l'article 72 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du mois d'août 1994 permettant aux détenteurs de parts de sociétés civiles immobilières représentatives de monuments historiques de bénéficier, sous réserve de respecter certaines conditions de durée de détention, des mêmes conditions d'exonération de droit de mutation à titre gratuit que les propriétaires de monuments historiques eux-mêmes. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il est envisagé à court ou moyen terme de faire application à tous les droits sociaux représentatifs de bois et forêts et, à tout le moins, aux parts de sociétés civiles immobilières.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/12/1994

Réponse. - L'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, prévue à l'article 793-1-3o du code général des impôts, n'est applicable, dans certaines conditions, qu'aux transmissions de parts des groupements forestiers régis par les dispositions des articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code forestier. L'extension de ces dispositions aux droits sociaux des autres sociétés civiles forestières, proposée par l'honorable parlementaire, ne pourrait donc résulter que d'une disposition législative. Une telle extension serait, cependant, injustifiée, dès lors que le régime de faveur actuellement en vigueur est essentiellement destiné à inciter les propriétaires de bois et forêts à constituer des groupements forestiers qui, en contrepartie, sont soumis à une réglementation stricte à laquelle les sociétés civiles échappent. Cela étant, ces dernières ont la possibilité, moyennant le paiement d'impôts modérés soit de se transformer en groupements forestiers, soit d'apporter leurs forêts et de tels groupements et de faire bénéficier ainsi leurs porteurs de parts des avantages fiscaux que le législateur n'a octroyés qu'aux seuls groupements forestiers.

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