Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 13/10/1994

M. Claude Huriet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur l'article 16 de la loi familiale ayant mis en place pour la rentrée de 1994-1995 une aide à la scolarité qui s'est substituée à la bourse des collèges. Il lui indique que cette modification risque de se traduire par une diminution sensible des aides de l'Etat à certaines familles, notamment celles dont les enfants sont scolarisés dans des établissements d'enseignement technique. En effet, pour bénéficier de cette allocation, les familles doivent déjà percevoir des prestations versées par les caisses d'allocations familiales. Certaines familles vont soit voir réduit le montant de l'aide à laquelle elles pouvaient prétendre, soit ne pas avoir accès à l'aide à la scolarité. Pour faire face à cette situation, une allocation exceptionnelle a été mise en place et chaque famille doit déposer un dossier auprès du chef d'établissement qui est chargé de gérer cette allocation transitoire. Il semble que toutes les familles ne retrouveront pas le niveau de l'aide attribuée antérieurement à la rentrée 1994. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle compte prendre en faveur des familles en difficulté.

- page 2434


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/11/1994

Réponse. - L'article 23 de la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille crée une aide à la scolarité attribuée sous condition de ressources pour chaque enfant scolarisé de onze à seize ans. Cette prestation, financée par l'Etat, répond à une volonté de maîtrise des finances publiques et de simplification. La complexité du dispositif des bourses se traduisait, en effet, par un coût exorbitant par rapport aux aides accordées, soit 250 francs pour un montant moyen de bourse de 650 francs. Le versement de la nouvelle aide par les caisses d'allocations familiales constituera également une mesure de simplification : les familles n'auront aucune démarche spécifique à effectuer, les caisses disposant des éléments d'information nécessaires (âge de l'enfant, ressources des parents) pour identifier les familles bénéficiaires. D'autre part, le ministre d'Etat tient à souligner que l'aide à la scolarité sera revalorisée comme les prestations familiales et progressera ainsi conformément aux prix. En 1994, près d'un million d'enfants devraient en bénéficier. De plus, l'article 23 précité prévoit un dispositif permettant de garantir aux bénéficiaires d'une bourse durant l'année scolaire 1993-1994 le versement d'une allocation exceptionnelle servie par le ministère de l'éducation nationale et destinée à compléter, pour l'année scolaire 1994-1995, l'aide à la scolarité si le montant de celle-ci était inférieur à celui de la bourse antérieurement reçue. Ces dispositions législatives, ainsi que la création envisagée dans le cadre du " Nouveau contrat pour l'école " d'un fonds social collégien, devraient permettre de traiter, au cas par cas, la situation des familles en difficulté.

- page 2716

Page mise à jour le