Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 20/10/1994

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'économie sur l'étude en cours visant à modifier les dispositions du cahier des clauses administratives générales (CCAG), étude consécutive aux difficultés que rencontrent les entreprises de travaux publics depuis qu'en 1993 les assurances ont décidé de ne plus accorder un plafond de garantie illimitée pour l'assurance des dommages corporels dans les polices " responsabilité civile entreprises ". Il le remercie de bien vouloir lui préciser l'état d'avancement de cette réforme.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/11/1995

Réponse. - Le cahier des clauses administratives générales (CCAG), établi par décret, règle par ses dispositions les conditions d'exécution des marchés publics relatifs à la construction ou à la réhabilitation de bâtiments ou d'équipements d'infrastructure. Ce cadre général est complété par les clauses du contrat conclu par chaque maître d'ouvrage public avec les entreprises attributaires. Afin d'adapter le contrat aux contraintes particulières du chantier objet du marché, le maître d'ouvrage peut préciser, dans son contrat, qu'il entend établir une règle différente de celle proposée dans le CCAG. Il lui suffit d'indiquer dans le contrat qu'il entend déroger à telle disposition du CCAG et de préciser les dispositions qu'il entend retenir. Dans le cas évoqué, l'article 4-3 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux impose la souscription d'un contrat d'assurance de responsabilité civile, comportant des garanties illimitées pour les dommages corporels causés aux personnes extérieures à la conduite des travaux. Or, de telles garanties ne sont plus disponibles sur le marché de l'assurance. Le ministre de l'économie a été saisi de ce problème très sérieux par les fédérations professionnelles du bâtiment et des travaux publics et la commission centrale des marchés (CCM) a été chargée de mettre en oeuvre la réforme nécessaire. Une première étape consiste à recommander aux maîtres d'ouvrage d'insérer systématiquement dans les cahiers des clauses administratives particulières une disposition dérogeant au caractère illimité des garanties prévu à l'article 4-3 précité. Cette information a été portée à la connaissance des maîtres d'ouvrage par une recommandation publiée dans le numéro de septembre 1994 de la revue le Télégramme des marchés publics, de nouveau diffusée dans les différentes publications de la CCM et a été largement relayée par les fédérations professionnelles. Cette disposition aurait permis de supprimer toute difficulté en ce domaine. Elle sera formalisée dans le cadre de la refonte d'ensemble des CCAG engagée par la commission centrale des marchés, dans le cadre de la réforme générale des textes relatifs à la commande publique conduite par le secrétaire d'Etat aux finances.

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