Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 27/10/1994

M. Jacques Habert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences des nouvelles dispositions relatives aux bourses de collège pour les enfants dont les parents résident à l'étranger. Précédemment, ces bourses étaient payées chaque trimestre par le ministère de l'éducation nationale. Depuis la rentrée de septembre 1994, elles sont devenues une " aide à la scolarité au collège, attribuée en fonction de leurs ressources aux familles qui bénéficient d'une prestation familiale ", et elles sont versées en une seule fois par les caisses d'allocations familiales. Or les Français de l'étranger ne reçoivent pas de prestations familiales et ne peuvent être affiliés à ces caisses. Il est donc impossible de leur verser actuellement des bourses de collège pour leurs enfants. L'éventualité, qui a été avancée, d'un paiement de ces bourses par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger n'est absolument pas possible, puisque les bourses de l'agence sont réservées aux enfants fréquentant les établissements d'enseignement français situés hors de nos frontières. Les jeunes Français scolarisés dans les collèges métropolitains mais dont les parents résident à l'étranger se trouvent donc, en ce moment, exclus de toute possibilité de bourses. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour rectifier cette situation anormale qui pénalise injustement certaines familles françaises de l'étranger.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 22/12/1994

Réponse. - La loi no 94-629 du 25 juillet 1994 prévoit le remplacement des bourses de collège par l'aide à la scolarité, nouvelle prestation gérée par les organismes débiteurs de prestations familiales. La réglementation de cette aide ressortit exclusivement à la compétence du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville. Afin d'éviter que le passage du système des bourses de collège à l'aide à la scolarité ne provoque de perte financière pour les familles des élèves de collège, de cycle d'orientation de lycée et des enseignements généraux et professionnels adaptés qui ont commencé leur scolarité sous l'empire du régime des bourses nationales, l'article 23 de la loi relative à la famille prévoit, à titre transitoire pour l'année scolaire 1994-1995, la mise en place d'une allocation exceptionnelle. Cette allocation, financée et gérée par les services du ministère de l'éducation nationale, est destinée à garantir aux élèves boursiers en 1993-1994 une aide d'un montant équivalent à celui de leur bourse antérieure. Par ailleurs, dans le cadre du nouveau contrat pour l'école, la création d'un fonds social collégien, destiné à aider de façon ponctuelle les élèves confrontés à des difficultés financières particulières de nature à gêner leur scolarité, a été prévu dans le projet de loi de finances pour 1995. Ce fonds viendra s'ajouter au dispositif du fonds social lycéen existant depuis 1991 dans les établissements d'enseignement public. Ces crédits, ouverts au titre de ces fonds sociaux, pourront notamment permettre d'aider les élèves confrontés à des difficultés financières particulières qui n'entrent pas dans le champ d'application de la réglementation pour l'attribution de l'aide à la scolarité, tels que les collégiens français dont les parents résident à l'étranger.

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