Question de M. GAILLARD Yann (Aube - RPR) publiée le 24/11/1994

M. Yann Gaillard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les problèmes posés par la répartition des dépenses entre les communes dans le cas de dérogations scolaires. En effet, si la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 pose le principe d'un accord entre les communes et en cas de conflit de l'arbitrage du représentant de l'Etat, la législation est loin de lever toutes les ambiguïtés : ainsi, lorsque le maire de la commune de résidence a émis un avis défavorable à la dérogation, il est passé outre cet avis au nom du principe de " continuité scolaire ". Il lui demande, compte tenu de l'expérience acquise, s'il ne lui paraîtrait pas opportun d'infléchir les règles dans le sens d'une plus grande souplesse mais aussi d'une certaine équité. Ainsi, en cas de désaccord entre la commune de résidence et la commune d'accueil sur le principe de la dérogation, la répartition des dépenses continuerait logiquement à résulter de la libre volonté des deux communes. En revanche, lorsque le maire de la commune de résidence émet un avis défavorable et que la dérogation est néanmoins acceptée, cette commune ne pourrait pas se voir imposer une charge supérieure à celle qu'elle assume, à niveau scolaire comparable, pour les élèves qui accomplissent leur scolarité dans la ou les écoles de ladite commune ou dans celle du groupement scolaire auquel elle appartient.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 05/01/1995

Réponse. - L'article 23 de la loi no 86-663 du 22 juillet 1983 modifiée fixe les conditions de répartition entre différentes communes des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires accueillant des enfants de plusieurs communes. Le dernier alinéa dispose que la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune d'accueil ne peut être remise en cause avant le terme de sa formation préélémentaire ou de sa formation élémentaire déjà commencée dans cette école. Ce principe de continuité scolaire, fermement établi, conduit la commune d'accueil à assumer financièrement la scolarité en école élémentaire ou en école maternelle pendant toute sa durée, sans qu'elle puisse exiger, ultérieurement, de la commune de résidence une participation aux charges de fonctionnement, dès lors qu'elle a procédé à l'inscription d'un élève sans recueillir l'avis de la commune de résidence ou malgré son avis, en dehors des cas dérogatoires prévus. Il faut noter qu'une telle situation peut entraîner, dans les mêmes conditions financières pour la commune d'accueil, la scolarisation de la fratrie de l'élève en cause, si les parents en font la demande. La commune de résidence qui serait défavorable à la première scolarisation hors commune d'un enfant ne peut donc se voir imposer une participation financière, que ce soit la première année ou postérieurement, que dans les cas prévus par la loi, à savoir : absence de capacité d'accueil à l'égard de l'élève concerné, absence de moyens de garde ou de restauration et obligations professionnelles des parents, raisons médicales, inscription antérieure d'un frère ou d'une soeur dans la commune d'accueil, justifiée elle-même par l'un de ces motifs. En ce qui concerne le montant des contributions respectives des communes, il est rappelé que la loi privilégie le libre accord entre les communes. Ce n'est qu'en cas de désaccord que le préfet peut être amené à fixer le montant de chaque contribution.

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