Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 01/12/1994

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article L. 376 du code de la santé publique qui prévoit une peine d'emprisonnement dès la première infraction révélée d'exercice illégal de la médecine. Le ministère de la santé ayant demandé à l'ordre des médecins et aux différents syndicats de dénoncer de telles infractions, il le remercie de lui préciser l'attitude que les parquets retiennent en pareil cas.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 16/03/1995

Réponse. - La loi no 87-588 du 30 juillet 1987 modifiant l'article L. 376 du code de la santé publique sanctionne l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire " ou de la profession de sage-femme " par une peine d'amende de 60 000 F et un emprisonnement de trois mois. L'honorable parlementaire peut être assuré de la particulière vigilance des parquets à l'égard d'infractions susceptibles de porter de graves atteintes à la santé publique. Ainsi, pour la seule période 1992-1993, les juridictions répressives ont prononcé 79 condamnations du chef d'exercice illégal de la médecine (chiffres provisoires). Il convient en outre de souligner que c'est à l'occasion de l'exercice de telles poursuites que l'autorité judiciaire a posé un certain nombre de principes jurisprudentiels destinés à assurer une protection juridique efficace contre les violations des dispositions susvisées. En premier lieu, l'acte médical a été défini comme " tout acte accompli en vue de faire disparaître ou prévenir un trouble organique ou une souffrance ". En second lieu, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé que loin de porter atteinte à la liberté d'entreprendre ou à la liberté d'établissement posées par l'article 52 du traité de Rome, le monopole de l'acte médical réservé aux seuls médecins constituait une protection pour les malades (chambre criminelle, 9 janvier 1992). C'est dans cette perspective qu'ont été notamment sanctionnées des pratiques parallèles d'acupuncture, de chiropractie ou d'ostéopathie, qui relèvent par nature de l'acte médical.

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