Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 01/12/1994

M. Rémi Herment attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la nouvelle répartition des personnels résultant de l'article 3 de la loi no 91-1401 du 31 décembre 1991. En application de cette loi, le département est responsable de l'ensemble du service d'action sociale et assure pour le compte des autorités compétentes de l'Etat les interventions et enquêtes incombant à celles-ci. Faute de décret en précisant les conditions d'application, cette loi n'est pas encore entrée en vigueur mais, par anticipation, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ont néanmoins été invitées à négocier avec les départements une nouvelle répartition des emplois des professionnels du travail social transférés dans le cadre des lois de décentralisation, et s'efforcent en pratique de conserver, au moins en partie, les postes transférés. Or, pour assurer l'ensemble des missions telles qu'elles résultent de la loi de 1991, les départements devront recouvrer la totalité des emplois transférés, revendication d'autant plus légitime que les tâches se sont accrues depuis 1985 et que les postes transférés financièrement et devenus vacants n'ont pas toujours été pourvus par l'Etat, comme c'est le cas en Meuse pour cinq postes d'assistante sociale transférés. Il souhaiterait, en conséquence, savoir si les départements peuvent être assurés d'une restitution intégrale des moyens qu'ils avaient eux-mêmes mis à disposition de l'Etat au titre de l'action sociale, hors bien entendu le poste de conseiller technique, et si le décret à paraître lèvera toute ambiguïté sur ce point.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 02/02/1995

Réponse. - En vertu de l'article 28 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficultés à retrouver ou développer leur autonomie de vie. Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci. En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la demande de l'une des deux parties. Il en résulte que la convention est l'instrument légalement prévu et contractuellement négocié par lequel s'appliquent aux spécificités des départements les dispositions de l'article 28 ; le projet de décret soumis à la section sociale du Conseil d'Etat le 29 novembre 1994 a vocation à consacrer définitivement les partages opérés, et confirme que restent à l'Etat les emplois inscrits pour l'exercice d'actions spécifiques dans les conventions initiales de partage conclues dès 1985.

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