Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 22/12/1994

M. Jean-Pierre Blanc demande à M. le ministre de l'éducation nationale de lui préciser les perspectives d'application d'un article de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, concernant l'autorisation d'absence et l'indemnisation des représentants des parents d'élèves

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/01/1995

Réponse. - La place des parents d'élèves dans la communauté éducative a été réaffirmée par la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation et le rapport annexé aux termes duquel " les parents d'élèves sont les partenaires permanents de l'école ou de l'établissement scolaire : leur droit à l'information et à l'expression doit être absolument respecté ". A cet égard, les délégués de parents d'élèves jouent un rôle essentiel et sont largement consultés tant dans l'enseignement primaire que dans l'enseignement secondaire. Afin de garantir l'exercice, dans les meilleurs conditions possibles, de leur droits, l'article 11 de la loi du 10 juillet 1989 précitée, indique que " les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux bénéficieront d'autorisations d'absence et seront indemnisés. " En fait, la loi no 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et
des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la garantie publique, a développé les possibilités d'action des représentants de parents d'élèves, en insérant au chapitre V du titre II du livre II du code du travail une section IV relative au " congé de représentation ". Désormais, selon l'article L. 655-8-I nouveau du code du travail, lorsqu'un salarié membre d'une association est désigné comme représentant de cette association pour siéger dans une instance consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. L'autorisation d'absence ne peut être refusée par l'employeur que dans le cas où il estime que cette absence aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise (article L. 225-8-IV nouveau du code du travail). Si, à l'occasion de cette représentation le salarié subit une diminution de rémunération, il reçoit de l'Etat une indemnité compensant, en totalité ou partiellement et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution (article L. 225-8-II nouveau du code du travail). Le décret no 92-1058 du 30 septembre 1992 relatif au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et modifiant le code du travail, a précisé les modalités d'application de la loi du 7 août 1991 précitée. Ainsi, le nouvel article R. 225-19 du code du travail énonce que si le salaire d'un représentant d'association n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé. Dans le cadre de ces dispositions, les représentants des parents d'élèves sont donc en mesure d'exercer leurs droits, tels qu'ils résultent de la loi d'orientation du 10 juillet 1989 précitée, et de jouer leur rôle de partenaires à part entière du système éducatif.

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