Question de M. GRANDON Jean (Eure-et-Loir - NI) publiée le 22/12/1994

M. Jean Grandon attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les difficultés d'intégration des professeurs de musique dans le cadre des emplois de professeurs territoriaux d'enseignement artistique. Beaucoup de dossiers d'intégration sont refusés en raison d'un indice trop élevé, terminal brut 801 minoré. Cela provoque une frustration grandissante chez les professeurs de musique et un sentiment d'injustice. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures d'aménagement prises pour éviter à l'avenir de telles distorsions.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/03/1995

Réponse. - La préparation des statuts des cadres d'emplois des enseignants artistiques territoriaux a fait l'objet d'une longue concertation. Ils apportent une amélioration sensible à la situation des personnels concernés tout en garantissant le maintien d'un enseignement de qualité. C'est pour répondre à cette exigence de qualité que l'intégration dans un cadre d'emplois, doté d'un échelonnement indiciaire d'un certain niveau, est soumise à des conditions précises de recrutement, de diplômes et d'ancienneté. Les statuts particuliers de ces cadres d'emplois prennent en compte les différents emplois communaux préexistants définis par l'arrêté du 3 novembre 1958, à savoir les emplois de professeur de musique et d'adjoint d'enseignement musical qui ne pouvaient être pourvus que selon de strictes conditions de recrutement. Concernant le cas des fonctionnaires recrutés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes, dont l'indice brut terminal de leur emploi est inférieur à 801, leur niveau de rémunération a empêché la commission d'homologation prévue à l'article 31 du décret no 91-857 du 2 septembre 1991 d'émettre un avis favorable à leur intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique. Le ministre délégué n'a pas pouvoir pour intervenir auprès de cette commission. En effet, celle-ci, composée d'élus, de fonctionnaires territoriaux et de magistrats du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, est indépendante de l'administration. Ses décisions s'imposent aux autorités territoriales et ne peuvent être contestées que par la voie d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat. Les intéressés peuvent cependant être intégrés dans le cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement artistique ou celui des assistants d'enseignement artistique s'ils remplissent les conditions de diplôme et d'ancienneté. Ils peuvent également conserver leur emploi à titre personnel et être intégrés dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique si, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret no 91-857 précité, ils remplissent avant le 31 août 1995 les conditions pour se présenter aux concours externes. L'accès à ce cadre d'emplois est par ailleurs ouvert par la voie du concours externe à tout candidat titulaire des titres et diplômes exigés.

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