Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 22/12/1994

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la faiblesse des dotations de fonctionnement attribuées aux bibliothèques municipales. Il lui demande à quels critères répond une répartition qui apparaît bien pauvre eu égard à la notion de culture de proximité prônée par ses services.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 22/02/1996

Réponse. - L'article 61 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 prévoit que les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes. Ce transfert de compétences a pris effet le 1er janvier 1986. Pour exercer ces compétences, les communes bénéficient d'une compensation financière, qui, en vertu des principes définis par l'article 95 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, est égale aux crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat à ce titre. L'arrêté du 18 septembre 1987, pris après avis favorable de la commission consultative sur l'évaluation des charges lors de sa séance en date du 22 juillet 1987, a fixé à 205 550 000 francs en valeur 1985 le niveau des crédits à intégrer dans la dotation générale de décentralisation au titre du concours particulier pour les bibliothèques municipales. Le décret no 86-424 du 12 mars 1986 a créé deux parts au sein de ce concours. La première regroupant 35 p. 100 des crédits est destinée au fonctionnement, la seconde avec 65 p. 100 des crédits concerne l'équipement. Ces pourcentages ont été déterminés de manière à assurer de la meilleure façon possible la continuité avec les mécanismes antérieurs. Pour bénéficier de la première part du concours, les collectivités doivent justifier d'un montant de frais de fonctionnement supérieur ou égal à 60 p. 100 pour les communes de moins de 10 000 habitants, ou 70 p. 100 pour les communes de plus de 10 000 habitants, du montant moyen des dépenses correspondantes pour l'ensemble des communes dotées d'une bibliothèque municipale. Malgré la progression constante des crédits du concours particulier assuré par l'indexation sur l'évolution de la dotation globale de fonctionnement, le taux de concours applicable aux dépenses de fonctionnement des communes éligibles a connu une évolution négative ces premières années pour s'établir à 3,68 p. 100 au titre de l'exercice 1995. Cette situation est imputable à deux éléments : la très forte progression du nombre de communes bénéficiant de la première part du concours particulier, leur nombre étant passé de 584 en 1986 à 1 099 en 1995 (p 88 p. 100 sur 10 ans) ; l'évolution récente de la dépense moyenne par habitant des communes (près de 80 francs en 1995 à comparer à 57 francs en 1991, soit une progression moyenne sur la période de 8,64 p. 100 par an). Conscient de la difficulté qu'entraîne la dégradation du taux de concours et soucieux de le maintenir à un niveau incitatif pour les collectivités concernées, le ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministère de la culture examinent les conditions dans lesquelles les crédits disponibles à l'issue de la mise en oeuvre de la troisième part du concours particulier pourraient être répartis à partir de 1998.

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