Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 12/01/1995

M. Marcel Bony attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les inéligibilités relatives affectant les élections municipales. En effet, sont notamment inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions les directeurs, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires chefs de sous-préfecture ainsi que les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional. Par ailleurs, les agents salariés de la commune sont également inéligibles au sens de l'article L. 231-9 du code électoral. En revanche, aucune disposition n'interdit aux salariés d'un syndicat intercommunal d'être éligibles au sein du conseil municipal de l'une des communes adhérant à ce syndicat (conseil d'Etat, 4 janvier 1978, Meyronnes). Dans la mesure où les fonctions, le rôle, l'influence d'un secrétaire général de groupement intercommunal dans son ressort de compétence peuvent être comparés aux fonctions, au rôle et à l'influence des personnels précités dans leur propre ressort de compétence, il lui demande s'il trouve logique que ces derniers soient touchés par l'inéligibilité et non le premier.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/02/1995

Réponse. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral a pour objet d'éviter toute collusion d'intérêts entre la commune et ses agents. L'inéligibilité qu'il édicte à l'égard de ces derniers garantit ainsi la distinction entre les intérêts des salariés et ceux de la collectivité qui les emploie. Il en va différemment des agents des personnes publiques autres que la commune, tels le syndicat intercommunal (CE, 2 décembre 1977, élections municipales de Lignières) ou la caisse des écoles (CE, 23 novembre 1977, élections municipales d'Argens), puisque ce risque de collusion d'intérêts est absent.

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