Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 26/01/1995

M. Philippe Richert demande à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales si l'organisation des élections municipales de 1995 aura une incidence sur la date limite de vote des budgets primitifs. En effet, l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 stipule que les budgets primitifs des communes doivent être adoptés avant le 31 mars de l'exercice auquel ils s'appliquent, sauf si c'est une année d'élections municipales. Dans ce dernier cas de figure, l'article 67 de la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 prévoit un report au 15 avril de la date limite précitée. Les élections municipales ayant été fixées au 18 et au 25 juin 1995 respectivement pour le premier et le deuxième tour, il est demandé si un report du vote des budgets primitifs au 15 avril est autorisé ou non.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 13/04/1995

Réponse. - La loi no 94-590 du 15 juillet 1994 qui prévoit le report des élections municipales au mois de juin 1995 a pour objet d'adapter le calendrier des échéances électorales prévues en 1995 mais n'entend pas modifier les dispositions du code des communes relatives à la date d'adoption des budgets de l'exercice 1995. Trois raisons de droit conduisent en effet à ne pas décaler dans le temps la date limite de vote des budgets des communes : le code des communes est sans ambiguïté ; la règle de l'annualité veut que le budget soit adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique (art. 7 de la loi du 2 mars 1982). C'est à titre dérogatoire que les communes disposent d'un délai d'adoption qui court jusqu'au 31 mars en année ordinaire ou jusqu'au 15 avril en année de renouvellements des conseils municipaux afin de disposer des informations communiqués par l'Etat (décret no 82-1131 du 29 décembre 1982). Cette disposition de l'article 7 de la loi du 2 mars 1982 se combine avec celles de l'article L. 227 du code électoral qui dispose que " les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en conseil des ministres ". Il est clair que la dérogation intéressant le vote des budgets communaux (le 15 avril l'année du renouvellement des conseils municipaux) est étroitement liée au fait que ce renouvellement est prévu pour avoir lieu au mois de mars. Enfin, l'article 1639 A du code général des impôts dispose que " sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit ". Là encore, l'interprétation de ces dispositions est stricte : faute d'un vote des taux avant le 31 mars, ce sont les taux de 1994 qui s'appliqueraient aux impositions 1995. Le vote des taux doit donc intervenir nécessairement au plus tard au même moment que le vote des budgets communaux. Cependant la loi de finances pour 1995 prévoit, à titre exceptionnel et pour la seule année 1995, le report au 15 septembre 1995 de la date à laquelle des délibérations des conseils municipaux en matière de fiscalité directe locale doivent être adoptées. Il s'agit, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, des décisions telles que les abattements et les exonérations. En outre, le report de la date de notification d'imposition au-delà des dates d'élection des nouveaux conseils municipaux retarderait très sensiblement l'émission des impôts locaux. Ce décalage serait préjudiciable pour le budget de l'Etat, qui avance aux collectivités locales le produit de ces impôts sous la forme d'acomptes provisionnels, et pour les collectivités locales, dont les acomptes provisionnels seraient régularisés plus tardivement ; il pénaliserait également les contribuables locaux en raison du cumul d'échéances fiscales qu'il entraînerait. Pour ces trois raisons, il n'est pas envisageable de repousser, pour 1995, la date limite de notification des taux d'imposition. Par ailleurs une mesure de report du vote après le renouvellement des conseils municipaux aurait des effets perturbateurs sur l'exécution des budgets communaux : le régime dérogatoire d'engagements des dépenses de fonctionnement ou d'investissement (dans les limites fixées par la loi) ne couvre que les trois premiers mois de l'année et il n'apparaît pas souhaitable que, pendant un peu plus d'un semestre, les communes soient privées d'acte d'autorisation des dépenses comme des recettes et vivent budgétairement sous le régime du provisoire. Cela créerait des difficultés avec les fournisseurs mais également les banquiers. En conséquence, la date limite de vote des budgets communaux est maintenue au 31 mars 1995, conformément à l'article 7 de la loi du 2 mars 1982. ; n'apparaît pas souhaitable que, pendant un peu plus d'un semestre, les communes soient privées d'acte d'autorisation des dépenses comme des recettes et vivent budgétairement sous le régime du provisoire. Cela créerait des difficultés avec les fournisseurs mais également les banquiers. En conséquence, la date limite de vote des budgets communaux est maintenue au 31 mars 1995, conformément à l'article 7 de la loi du 2 mars 1982.

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