Question de M. TARDY Fernand (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 26/01/1995

M. Fernand Tardy attire l'attention de M. le ministre du budget sur le fait que les représentants de l'administration fiscale départementale et particulièrement la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) ont tendance à demander aux exploitants agricoles qui développent une activité d'accueil à la ferme (fermes auberge), un extrait de leur inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) validant leur activité commerciale, alors que l'article 2 de la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social stipule que : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole, qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités agricoles, ainsi définies, ont un caractère civil. " Le législateur classe ces activités dans la rubrique des " activités agricoles par relation ", et cela dans le cadre strict de la valorisation substantielle des produits issus de l'exploitation. En conséquence, il lui demande de fournir une réponse précise et définitive à ce problème, de façon à éviter au maximum l'ambiguïté dans laquelle se trouvent la plupart de nos professionnels lors de contrôles diligentés par les services de l'état compétents.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/04/1995

Réponse. - Le principe qui est posé par la loi ne comporte aucune ambiguïté : sont réputées agricoles les activités qui se situent dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. La vente des productions de l'exploitation, éventuellement transformées ou cuisinées sur place, est donc une activité agricole. Un problème ne se pose que si l'exploitant, pour compléter la gamme des produits offerts, se procure à l'extérieur des produits qu'il revend, éventuellement après transformation. Il est admis que si ces fournitures extérieures gardent un caractère accessoire, elles se situent dans le prolongement de l'activité agricole. Toutefois, si elles prennent de l'ampleur, l'exploitation développe une activité commerciale et doit être inscrite pour celle-ci au registre du commerce. La jurisprudence, sur ce point, est constante. L'appréciation du seuil à partir duquel cette activité cesse d'être accessoire est une question de fait qui ne peut être tranchée que par le juge. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas d'autorité particulière en la matière. Mais il est de leur devoir de conseiller aux exploitations qui ont beaucoup développé leur activité d'accueil de garantir leur sécurité juridique en s'inscrivant au registre du commerce.

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