Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 02/02/1995

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides suite à la réponse faite à sa précédente question publiée au Journal officiel du 24 novembre dernier. Elle se félicite de la décision prise de renouveler pour deux ans tous les contrats des agents qui en ont exprimé le souhait permettant à l'OFPRA de pouvoir continuer à remplir ses missions de reconnaissance du statut et de protection des réfugiés. Elle s'étonne, par contre, de la non-titularisation des personnels concernés, les emplois de l'Etat devant être occupés par des fonctionnaires titularisés. Elle lui rappelle l'existence d'une procédure possible de titularisation des agents occupant des emplois à l'OFPRA. Il s'agit de la loi no 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation des agents de l'OFPRA. Elle lui demande donc de lui faire connaître les mesures envisagées pour engager la procédure de titularisation de tous les agents de l'OFPRA en prévoyant notamment la transformation de tous les contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée puis l'engagement de la procédure d'extension par application de la loi rappelée. Elle lui demande enfin quelles mesures envisage le Gouvernement pour créer les emplois budgétaires correspondants.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 16/11/1995

Réponse. - La loi no 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation d'agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a donné aux agents de cet établissement public recrutés avant le 31 décembre 1989 qui le désiraient vocation à être titularisés dans des corps de fonctionnaires de l'OFPRA (pour ce qui est des agents de catégories A et B) ou dans des corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères (en ce qui concerne les agents de catégorie C). Cette opération de titularisation, désormais achevée, présentait un caractère tout à fait exceptionnel au regard des autres opérations de titularisation prévues par la loi no 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, dont les dispositions ont été reprises par la loi no 84-16 du 11 janvier 1 984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Tous les personnels employés par l'OFPRA sur la base de contrats à durée déterminée, dont l'échéance était fixée au 31 décembre 1994, ont pu, s'ils le souhaitaient, voir leur contrat reconduit pour une durée supplémentaire de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 1996. Cette mesure a pour objet de permettre aux agents contractuels de l'OFPRA et de la commission de recours des réfugiés (CRR) de passer en 1995 et 1996 des concours exceptionnels permettant l'accès aux corps de catégorie A et B de l'OFPRA. Ces concours exceptionnels seront ouverts aux personnels servant à l'OFPRA et à la CRR ainsi qu'aux agents du département justifiant de quatre années de service en France métropolitaine. Les épreuves de ces concours seront hautement spécialisées et devraient permettre aux agents de l'OFPRA et de la CRR de concourir dans de très bonnes conditions. Les décrets portant organisation de ces concours sont en cours de signature. Concernant plus particulièrement les personnels contractuels du niveau de la catégori C, il a même été décidé que leur contrat pourra être reconduit pour une durée supplémentaire de trois ans au-delà du 31 décembre 1996. Le département n'aurait pas, en conséquence, à organiser des concours de catégorie C spécifiques à l'attention de ces agents. Il est à signaler qu'il n'est pas possible de proposer aux agents contractuels du niveau de la catégorie C un contrat à durée indéterminée car cela serait incompatible avec la législation en vigueur. L'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat prévoit en effet que la durée maximale d'un contrat d'agent public est de trois ans et qu'il ne peut être renouvelé que par reconduction expresse. Tous les agents contractuels de l'OFPRA gardent par ailleurs la possibilité de se présenter aux concours ouverts par le ministère des affaires étrangères, autorité de tutelle de cet établissement public.

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