Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 16/02/1995

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les dispositions de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. Cette loi instaure un taux de remboursement forfaitaire de 50 p. 100 du plafond applicable à l'élection concernée. Compte tenu du fait que bon nombre de candidats, principalement lors d'élections locales, recourent à l'emprunt pour financer leur campagne, il le remercie de lui préciser les délais de remboursement prévus.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/04/1995

Réponse. - Le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne dû par l'Etat aux candidats en application des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral n'est pas versé, aux termes mêmes de l'article précité, aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12, ni à ceux dont le compte de campagne a été rejeté. Or le compte de campagne est déposé dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise (art. L. 52-12, deuxième alinéa) et la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dispose en règle générale de six mois pour se prononcer sur le compte (art. L. 52-12, deuxième alinéa). Si le compte est approuvé, et en l'absence de contestation de l'élection, le remboursement peut donc intervenir au plut tôt huit mois après le scrutin. En cas de contestation de l'élection, le délai dont dispose la commission nationale est réduit à deux mois (art. L. 118-2 du code électoral), mais il est impossible d'estimer le délai à l'issue duquel le contentieux sera définitivement apuré puisque, s'agissant des élections locales, la décision du tribunal administratif peut toujours faire l'objet d'un appel devant le Conseil d'Etat.

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