Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 16/02/1995

M. Auguste Cazalet souhaite attirer l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'inquiétude suscitée auprès des présidents des chambres de commerce et d'industrie d'Aquitaine devant le risque de voir se développer des clauses conventionnelles dites de collecte captive qui obligeraient les entreprises à verser à l'organisme collecteur unique de la branche ou de l'inter-branche, installé à Paris, une contribution calculée en référence aux obligations de dépenses en matière de formation professionnelle continue. Dans cette hypothèse, les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) à caractère interprofessionnel, auxquels de nombreuses PME-PMI préféreraient confier la gestion de leur contribution à la formation continue, se verraient, en fait, interdits de fonctionner. Ils considèrent qu'une telle démarche, d'une part, remettrait en cause la politique d'encouragement en faveur de la prise en charge au plan régional des questions de l'emploi et de la formation, d'autre part, ne tiendrait pas compte des réalités liées à la transectorialité croissante des professions et aux impératives mobilités interprofessionnelles des actifs. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure l'on pourrait envisager une solution consistant à réserver aux chefs d'entreprise, sous la forme d'un " quota ", la possibilité de confier à l'organisme collecteur de leur région la gestion des fonds relatifs à leur obligation de contribution au développement de la formation professionnelle.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 21/09/1995

Réponse. - La restructuration du dispositif de collecte des fonds de la formation professionnelle continue initiée par l'article 74 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, a suscité des débats sur la question dite des " collectes captives ". Les accords de branche relatifs aux obligations des entreprises à l'égard du financement de la formation professionnelle continue prévoient, en effet, à des degrés divers, l'obligation de versement à un organisme collecteur de la branche. Or, les politiques de formation financées et gérées dans le cadre des branches professionnelles et celles relevant de l'échelon interprofessionnel et régional doivent être envisagées en termes de complémentarité. C'est pourquoi il a été demandé aux partenaires sociaux d'engager une réflexion et une négociation sur ce sujet pour présenter des propositions conformes à cette orientation générale. Les partenaires sociaux ont conclu un accord à cet effet le 26 juillet 1995 et le paragraphe IV bis de l'article 30 de la loi de finances pour 1985, tel qu'il résulte de l'article 3 de la loi no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, prévoit que les organismes collecteurs paritaires à compétence nationale et professionnelle reversent 35 p. 100 du montant des contributions qu'ils ont reçues des employeurs occupant dix salariés et plus au titre des formations professionnelles en alternance, dans le respect de la décision d'attribution des employeurs, aux organismes collecteurs paritaires à compétence nationale ou régionale et interprofessionnelle. Cette disposition ne s'applique pas toutefois aux organismes collecteurs correspondant à des secteurs professionnels pour lesquels il existe une taxe parafiscale affectée au développement de la formation professionnelle des jeunes ou un accord de branche conclu, avant le 5 juillet 1994, en vue d'assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis. Le dispositif ainsi prévu devrait conduire à une répartition plus équilibrée des fonds de la formation professionnelle continue entre les divers organismes collecteurs, professionnels et interprofessionnels, et entre le niveau national et régional.

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