Question de M. POURCHET Jean (Doubs - UC) publiée le 16/02/1995

M. Jean Pourchet appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les difficultés rencontrées par les clubs sportifs - et plus particulièrement pour les plus modestes d'entre eux - en raison de l'interdiction de vente et de distribution de boissons de 2e catégorie dans les stades, lors des manifestations sportives. En effet, dans la mesure où le produit des buvettes constitue une ressource financière complémentaire importante - le plus souvent, d'ailleurs, indispensable - pour le bon équilibre de leurs maigres budgets, cette interdiction provoque pour ces clubs une situation extrêmement pénalisante. En effet, les buvettes en question ne pensent pas encourager l'alcoolisme en assurant aux spectateurs un service leur permettant d'accompagner le traditionnel sandwich d'une bière l'été, ou d'un vin chaud l'hiver. En outre, il lui indique que ces spectateurs, privés de buvette sur le lieu des rencontres, ont recours tout naturellement aux cafés voisins, situés hors des zones protégées ; ces spectateurs peuvent, de plus, emporter avec eux des boissons alcoolisées dans leur sac. C'est la raison pour laquelle il lui demande quelle mesure le Gouvernement envisage de prendre pour que ces petits clubs sportifs puissent continuer à faire fonctionner leur buvette, lors des manifestations sportives, en ayant une autorisation exceptionnelle de vendre des boissons de 2e catégorie.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/03/1995

Réponse. - Le ministre d'Etat a le souci de veiller au respect des dispositions contenues dans l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Il n'est pas possible d'encourager la jeunesse à participer à des activités sportives et dans le même temps la confronter sur les mêmes lieux à la consommation d'alcool. C'est pourquoi, dorénavant, les établissements sportifs détenteurs d'une licence de boissons alcooliques sont tenus de s'en séparer, pour n'exploiter qu'une licence 1, sauf obtention d'une dérogation temporaire accordée par le préfet en vertu des dispositions prévues à l'article L. 49-1-2, alinéa 3. Toutefois, cet article ne fait pas obstacle à ce que, à l'occasion de manifestations, les associations sportives obtiennent un soutien financier local, notamment des producteurs d'alcool. En effet, l'article L. 19 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme dispose que ces associations ont la possibilité de faire appel à des opérations de mécénat, dont les modalités de mise en oeuvre sont précisées par le décret no 93-767 du 29 mars 1993. Dans ce cadre, des entreprises relevant du domaine de l'alcool sont admises, sous certaines conditions, à faire connaître leur participation à une opération de mécénat par la voie de mentions de leur nom commercial, de leur raison sociale sur des documents et supports définis par le décret susmentionné. Les petits clubs sportifs peuvent ainsi trouver un soutien financier, sans méconnaître le dispositif réglementaire de lutte contre l'alcoolisme.

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