Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 16/02/1995

M. Paul Raoult attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la demande faite, auprès de retraités belges domiciliés en France, de versements au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) auprès de l'URSSAF. Ces personnes versent également en Belgique une cotisation de solidarité directement prélevée sur leur pension. Elles ne comprennent donc pas cette réclamation et doivent payer injustement deux cotisations. Il note en effet que ces personnes, même fiscalement domiciliées en France, ne peuvent payer la CSG qui n'est pas un impôt mais une cotisation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures éventuelles et les adaptations de la législation que compte prendre le Gouvernement afin de faire face à ces difficultés qui pénalisent, à l'heure européenne, une catégorie de personnes et qui ne demandent, semble-t-il, qu'un peu de bonne volonté de la part des Etats respectifs.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/04/1995

Réponse. - Instituée par la loi de finances pour 1991 (articles 127 à 135 de la loi no 90-1168 du 29 décembre 1990), la contribution sociale généralisée (CSG) a été conçue non comme une cotisation de sécurité sociale, mais comme une imposition de toute nature. Le caractère fiscal de la CSG - confirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 90-285 DC du 28 décembre 1990 - rend compatibles l'assujettissement à cette contribution de l'ensemble des personnes fiscalement domiciliées en France et les principes de détermination de la législation de sécurité sociale applicable tels qu'ils sont fixés par le règlement (CEE) no 1408/71, que ces personnes bénéficient ou non par ailleurs de prestations françaises de sécurité sociale. Le Gouvernement français est cependant conscient des risques de cumul de contributions sociales et fiscales, tel que celui évoqué par l'honorable parlementaire, et a pu constater que la réglementation communautaire comporte des lacunes en matière de coordination des prélèvements sociaux et fiscaux destinés à financer la protection sociale. Cette question a d'ores et déjà été évoquée lors de la réunion informelle du 2 février 1995 à Paris des ministres chargés de la sécurité sociale des Etats membres de l'Union européenne. Des initiatives devront être prises pour que ce débat puisse se poursuivre et que des propositions de règles communes de coordination en ce domaine soient étudiées. Mais, sans préjudice des résultats de ces travaux, il est rappelé qu'en tout état de cause une lettre ministérielle adressée le 28 novembre 1994 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, constatant que le recouvrement de la CSG auprès des titulaires de revenus d'activité ou de remplacement provenant de l'étranger s'était heurté à de sérieuses difficultés et mettant notamment en lumière certaines insuffisances des modalités de recouvrement envisagées, a demandé, dans l'attente de la fixation d'éventuelles modalités nouvelles, que les unions de recouvrement (URSSAF) suspendent temporairement les opérations d'identification et d'immatriculation des intéressés, d'une part, et d'appel de la CSG et de mise en demeure, d'autre part.

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