Question de M. MARQUÈS René (Pyrénées-Orientales - UC) publiée le 23/02/1995

M. René Marquès attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conséquences de la modification de l'article 90 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 par la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994. En effet, la présidence des conseils de discipline, qui était assurée auparavant par un magistrat de l'ordre judiciaire, a été confiée par la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 à un magistrat de l'ordre administratif. Compte tenu de la surcharge de dossiers traités par les tribunaux administratifs et de la procédure du conseil de discipline qui est essentiellement orale, ne serait-il pas souhaitable de voir la présidence de l'instance départementale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, les seules instances de recours pouvant être assurées par les magistrats de l'ordre administratif.

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Transmise au ministère : Aménagement du territoire


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 27/04/1995

Réponse. - Les articles 19 et 38 de la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale confient la présidence des conseils de discipline et des conseils de discipline de recours non plus à un magistrat de l'ordre judiciaire, mais à un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire. En effet, le Parlement a considéré que la présidence par un magistrat de l'ordre judiciaire tendait en pratique à transformer le débat disciplinaire en débat pénal. Il a estimé plus judicieux de confier cette présidence à un magistrat de l'ordre administratif qui, au demeurant, a une meilleure connaissance des administrations publiques. Cette solution est également apparue plus cohérente au regard de la procédure contentieuse, les recours en matière disciplinaire étant déposés devant les juridictions administratives. Ces dispositions ne sont pas d'application immédiate car elles nécessitent l'intervention d'un décret qui précisera dans quelles conditions un président de tribunal administratif peut désigner un magistrat honoraire ou un magistrat en activité n'appartenant pas à sa juridiction. Dans l'attente de ce texte, la présidence de ces conseils continue à être assurée par les magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions antérieures.

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