Question de M. FATOUS Léon (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 23/02/1995

M. Léon Fatous attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les inquiétudes formulées par le syndicat général FO de la pharmacie Nord - Pas-de-Calais, à propos du non-respect des articles L. 582, L. 584 et L. 593-1 du code de la santé publique. Ces articles de loi encadrent strictement la délivrance des médicaments au public. Ils stipulent clairement que, en dehors des pharmaciens, " seuls les préparateurs en pharmacie diplômés sont habilités à effectuer l'acte de dispensation pharmaceutique ". Or, d'après ce syndicat, il semblerait que de nombreuses infractions soient régulièrement commises. Des apprentis, vendeuses, conjoints de titulaires d'officine délivreraient des médicaments aux malades sans aucun contrôle. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre des mesures dans l'éventualité où ces manquements s'avéreraient exacts et pourraient avoir de graves conséquences sur la santé publique.

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Transmise au ministère : Santé publique


Réponse du ministère : Santé publique publiée le 29/06/1995

Réponse. - L'article L. 584 du code de la santé publique autorise les seuls préparateurs, en pharmacie à seconder les pharmaciens aussi bien dans la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire que dans leur préparation. L'article L. 587 du même code interdit par ailleurs strictement aux pharmaciens d'employer à ces tâches des personnes non qualifiées. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions pénales pour les contrevenants, les peines étant doublées en cas de récidive. Enfin, lorsque de telles fautes sont constatées lors d'une inspection effectuée dans une officine, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens, réuni en chambre de discipline, peut prononcer des sanctions disciplinaires, notamment en vertu de l'article R. 5015-11 du code de la santé publique qui dispose que l'exercice personnel de la pharmacie consiste, pour le pharmacien, à surveiller attentivement l'exécution des actes pharmaceutiques qu'il n'effectue pas lui-même et de l'article R. 5015-23, qui stipule que la préparation et la délivrance des médicaments doivent être effectuées avec un soin minutieux.

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