Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 23/02/1995

M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions de l'application par les administrations d'Etat du " principe de la double carrière " qui régit la situation de leurs agents détachés dans la fonction publique territoriale. Un fonctionnaire détaché continue de bénéficier dans son emploi d'origine des avancements d'échelon et de grade. En outre, parallèlement, il bénéficie des mêmes possibilités d'avancement dans son emploi d'accueil. Ce double déroulement de carrière, caractéristique de la position du détachement, est un élement important de la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques, laquelle constitue elle-même une des garanties fondamentales de la carrière des fonctionnaires. Or, en pratique, il semble que des administrations d'Etat s'opposent au renouvellement du détachement lorsque les fonctionnaires ont bénéficié dans l'emploi territorial d'accueil d'un avancement de grade conduisant, selon leur analyse, à la rupture de l'équivalence de niveau et de rémunération entre l'emploi d'origine et l'emploi d'accueil, condition de validité du détachement. Sans doute, le détachement n'est pas un droit pour le fonctionnaire et doit répondre à des impératifs liés aux nécessités de service, justification traditionnelle de cette condition d'équivalence des deux emplois. Cependant, en opposant cette règle à l'occasion d'un simple renouvellement de détachement, alors même qu'il n'y a pas réintégration de l'agent dans l'emploi d'origine, l'administration n'apporte-t-elle pas une limitation sans fondement aux principes sus-énoncés de la double carrière et de la mobilité des fonctionnaires, les privant ainsi de l'intérêt voulu par le législateur ? Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son opinion sur cette question.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/05/1995

Réponse. - Les règles concernant le détachement sont définies, d'une part, dans le statut général des fonctionnaires de l'Etat et ses textes d'application et, d'autre part, dans les statuts particuliers. L'article 14 du titre Ier du statut général des fonctionnaires érige en garantie fondamentale la mobilité entre fonctions publiques. Le détachement, le concours interne et le tour extérieur sont les voies d'accès prévues pour la mise en oeuvre de ce principe. Le titre II du statut général des fonctionnaires précise que le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Cependant, ces dispositions ne confèrent au fonctionnaire aucun droit à obtenir le détachement qu'il sollicite. Il appartient aux ministres compétents d'apprécier dans chaque cas d'espèce si, compte tenu des besoins et des intérêts du service public, il convient de prononcer ou de refuser le détachement demandé. S'il résulte des dispositions précitées que si tout avancement dans le corps de détachement n'est pas interdit au fonctionnaire détaché, cet avancement ne saurait permettre d'accéder à une fonction autre que celle pour laquelle le détachement, qui est limité à une fonction déterminée, a été prononcé. En conséquence, dès lors que la fonction est d'une nature et d'un niveau différent de celui visé dans la décision de détachement initiale, une nouvelle décision doit être prise par l'administration ; cette position résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat. S'agissant cependant de détachement dans un corps ou un cadre d'emploi, les statuts particuliers peuvent prévoir explicitement que les fonctionnaires détachés concourent aux avancements de grade et d'échelons au même titre que les membres du corps d'accueil. Ces dispositions reproduites dans la majorité des statuts particuliers permettent à un agent détaché pour une longue durée (cinq années renouvelables) de poursuivre une carrière parallèle, sous réserve d'un réexamen périodique de sa situation administrative par l'administration d'origine à l'occasion du renouvellement du détachement.

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