Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 23/02/1995

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les effets de la procédure d'avis à tiers détenteur en matière d'impayés fiscaux. Cette procédure a pour conséquence de bloquer les comptes bancaires de particuliers ou d'entreprises, ce qui présente des inconvénients importants souvent sans commune mesure avec les sommes demandées. Il lui demande dans quelle mesure cette procédure peut être assouplie pour ne bloquer que le montant réclamé.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 13/04/1995

Réponse. - Aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, l'avis à tiers détenteur emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate et exclusive au profit du créancier poursuivant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers détenteur ainsi que de tous ses accessoires. Lorsque l'avis à tiers détenteur est notifié à un établissement bancaire, il a pour effet de bloquer, pendant les quinze jours ouvrables qui suivent la notification, le solde de tous les comptes du débiteur poursuivi qui représentent des créances de sommes d'argent, conformément à l'article 47 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 74 du décret d'application no 92-755 du 31 juillet 1992. Ce délai de quinze jours pendant lequel les sommes figurant sur les comptes sont indisponibles est incompressible. Il est ouvert au tiers détenteur pour lui permettre de prendre en considération toutes les opérations dont il est prouvé q u'elles sont antérieures à l'avis à tiers détenteur et qui sont susceptibles d'affecter à l'avantage ou au détriment du créancier saisissant le solde des comptes saisis. Néanmoins, le redevable a la possibilité d'acquiescer à l'avis à tiers détenteur, en déclarant par écrit ne pas contester la poursuite et en autorisant expressément le tiers détenteur, en l'occurrence l'établissement bancaire, à verser immédiatement les fonds sans attendre l'expiration du délai d'opposition de deux mois. Le paiement prématuré du tiers aura pour effet de mettre un terme à la procédure d'avis à tiers détenteur et de débloquer les comptes bancaires du débiteur. Ceci étant, l'organisme bancaire ne sera peut-être pas en mesure d'assurer le versement compte tenu des diverses opérations créditrices ou débitrices intervenues avant la notification de l'avis à tiers détenteur qui pourront le cas échéant modifier le solde des comptes saisis. Le seul moyen pour le redevable de limiter cette indisponibilité est de s'acquitter de sa dette, par exemple sous forme d'espèces, auprès du comptable public à l'origine de la poursuite, qui de ce fait donnera sans délai mainlevée de l'avis à tiers détenteur. Par ailleurs, comme en matière de saisie-attribution, le créancier peut, au vu des renseignements fournis par le tiers détenteur sur le solde et la nature de chacun des comptes, limiter l'indisponibilité à certains comptes si le débiteur offre des garanties suffisantes pour permettre le recouvrement des sommes réclamées.

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