Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - RI) publiée le 23/02/1995

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la fait suivant : l'arrêté ministériel du 30 mars 1994 accorde à tous ceux qui justifient d'au moins un an et un jour de présence en Afrique du Nord (quatre trimestres et au moins un jour, soit cinq trimestres) un total de 4 points 5 r 20 points. La carte du combattant ne peut être attribuée qu'à ceux qui justifient de 30 points. Des bonifications sont par ailleurs attribuées : aux engagés (9 points) et aux rappelés (12 points). En conséquence, seuls les rappelés qui justifient d'un an et un jour de présence en Afrique du Nord peuvent obtenir la carte du combattant puisqu'ils totalisent 32 points au lieu des 30 points exigés. Les engagés, eux, qui bénéficient de 9 points arrivent à un total de 29 points, et il leur manque donc un point pour totaliser les 30 points exigés. Les appelés, dont la plupart ont été maintenus sous les drapeaux au-delà de la durée légale de 18 mois, totalisent entre 24 et 36 mois de service militaire, n'obtiennent que 20 points et il leur manque 10 points pour totaliser les 30 points requis. Aucun avantage particulier n'ayant été prévu par la législation actuellement en vigueur en ce qui concerne le statut des personnels appelés, il serait donc souhaitable, la plupart de ceux-ci ne totalisant que 20 points en raison de leur temps de présence en Afrique du Nord, qu'une bonification de 10 points leur soit accordée, afin qu'ils puissent obtenir la carte du combattant puisqu'ils totaliseraient alors les 30 points requis. Cette mesure, qui ne coûterait absolument rien à l'Etat sur le plan financier actuellement (si ce n'est le paiement de la retraite du combattant dans sept ou huit ans puisque celle-ci est versée à partir de soixante-cinq ans) satisferait un certain nombre d'anciens d'Afrique du Nord. Cette mesure permettrait de reconnaître l'égalité de traitement entre les engagés, les rappelés et les appelés, lesquels ont tous répondu à l'appel de la République alors qu'ils avaient à peine vingt ans. Il serait également souhaitable qu'il soit accordé 6 points pour toute blessure reçue en service et non liée aux opérations de maintien de l'ordre, en précisant en effet que toute blessure assimilée à une blessure de guerre, quel que soit le temps passé en Afrique du Nord, ouvre droit ipso facto à la carte du combattant. Il serait heureux d'avoir son avis à ce sujet.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 10/05/1995

Réponse. - Il est signalé à l'honorable parlementaire qu'en instituant une majoration fondée sur la durée de présence en Afrique du Nord, l'arrêté du 30 mars 1994 répondait à la préoccupation essentielle de parvenir à une égalité de traitement des générations du feu en conservant toute sa valeur à la carte du combattant. La nécessité de l'appartenance à l'unité combattante ou de la participation à des actions de feu ou de combat se trouvait dès lors clairement réaffirmée. En ce qui concerne les engagés et les rappelés, l'application de ce principe excluait l'obtention de la carte du fait du seul cumul des majorations résultant de l'arrêté précité et des bonifications spécifiques correspondant à leur qualité d'engagé ou de rappelé. C'est ainsi qu'à ce titre, les premiers ne parviennent pas au minimum exigé, même s'ils peuvent effectivement atteindre 29 points. Les seconds, dont le séjour en Afrique du Nord n'a pas excédé 6 mois, ne réunissent pas non plus le nombre requis. La proposition émise, d'après laquelle une bonification de 10 points serait attribuée aux appelés, leur permettant d'obtenir la carte indépendamment de toute activité combattante, contreviendrait donc manifestement aux principes qui fondent la valeur du titre tels qu'ils ont été réaffirmés par la commission d'experts visée à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et par la commission nationale de la carte du combattant, dans le cadre des travaux préparatoires à l'élaboration de l'arrêté du 30 mars 1994. Elle ne saurait dès lors être acceptée. Pour les mêmes raisons, il n'est pas envisagé de modifier le régime de bonifications accordées pour les blessures liées aux opérations au sens militaire du terme.

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