Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 23/02/1995

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur l'application de l'article R. 224.C (1) du code des pensions militaires fixant à 90 jours le délais requis en unité combattante pour bénéficier de la carte de combattant au titre du second conflit mondial. Elle lui demande de lui préciser le nombre de demandes en cours d'examen ainsi que la nature des difficultés subsistant et empêchant certaines demandes d'être honorées. Afin de permettre la régularisation des dossiers en instance, elle lui demande de lui faire savoir s'il n'estime pas souhaitable de modifier la règle des 90 jours et de réduire à 60 jours le délai requis de présence en unité combattante.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 10/05/1995

Réponse. - Il est signalé à l'honorable parlementaire que les statistiques d'activité sont arrêtées à la fin de chaque exercice et qu'en conséquence il n'est pas possible de lui communiquer actuellement le nombre de demandes en instance dans les directions départementales de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il peut en revanche lui être précisé qu'au titre de la période précédente, 7 804 demandes de carte du combattant au titre du second conflit mondial avaient été instruites. En ce qui concerne les demandeurs ne justifiant pas de la durée de présence exigée en unité combattante, des dispositions relatives à certaines opérations ou à certaines situations sont de nature à permettre l'attribution de la carte par dérogation à la règle des 90 jours fixée par l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. C'est ainsi que l'article 1er du décret no 93-1079 du 14 septembre 1993 donne vocation à la carte aux militaires qui, pendant la campagne de 1940, ont pris part à des opérations ayant permis de contenir ou de repousser l'ennemi, sous réserve d'avoir servi à ce titre dans une unité combattante et sans condition de durée de présence dans une telle unité. Les arrêtés du ministère de la défense des 31 mai 1994, 29 juillet 1994 et 6 mars 1995 ont rendu ce régime applicable aux anciens militaires de l'armée des Alpes et de la ligne Maginot et des textes ultérieurs l'étendront aux anciens combattants de Flandres-Dunkerque. En outre, dans le cadre de la procédure individuelle prévue par l'article R. 227 du code précité, la carte est susceptible d'être attribuée, après avis de la commission nationale de la carte du combattant, à d'anciens militaires qui, ne réunissant pas les conditions fixées à l'article R. 224 du même code, peuvent se prévaloir de circonstances particulières, notamment celle d'avoir été prisonnier de guerre.

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