Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - RPR) publiée le 02/03/1995

M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des sous-officiers prisonniers de guerre 1939-1945 et internés au camp de représailles 369 de Kobjerzyn en Pologne pour avoir refusé de travailler pour l'ennemi. A ce titre, leurs camarades belges ont obtenu le titre d'internés résistants et, de plus, la croix de guerre avec palme et la médaille de la Résistance. Les internés français souhaiteraient que la même distinction leur soit attribuée : ce serait la reconnaissance par la France de leur patriotisme, chèrement payé pendant de longues années d'internement. D'autre part, pour les victimes de ces camps de représailles nazis ou soviétiques, il semblerait légitime d'assimiler à une blessure de guerre des maladies consécutives à l'internement, comme pour les déportés. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre face à ces légitimes revendications.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 13/04/1995

Réponse. - 1o Les deux questions relatives à l'attribution des décorations à titre militaires relèvent de la compétence du ministre d'Etat, ministre de la défense. 2o Les anciens prisonniers de guerre internés en camp de représailles (Kobierzyn, Colditz, Graudenz, Rawa-Ruska...) souhaitent que les maladies contractées au cours de leur internement soient assimilées à des blessures et que l'ensemble des infirmités résultant de cet internement soit considéré comme une blessure unique. Ils demandent également à bénéficier des règles applicables aux membres de la résistance en matière de présomption d'imputabilité par origine pour les blessures ou les maladies contractées au cours de l'internement. Les dispositions particulières dont les déportés résistants font l'objet à travers les articles L. 178 et 179 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre se justifient par les sévices inhumains qu'ils ont subis dans les camps d'extermination. Or, malgré les conditions de vie très dures auxquelles les prisonniers de guerre ont été confrontés, ces camps ne peuvent être inscrits dans la liste des camps de concentration fixée par l'article A. 160 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comme l'a confirmé à plusieurs reprises le Conseil d'Etat, dont la décision no 00772 du 22 juillet 1977 rejetant la requête de l'union autonome nationale des déportés résistants de Rawa-Ruska. C'est pourquoi il ne peut être envisagé de répondre favorablement à l'attente de ces prisonniers de guerre. Leurs droits n'ont pas pour autant été méconnus. Ainsi, il faut rappeler qu'au plan statutaire le titre d'interné résistant a été reconnu à ces prisonniers de guerre lorsque les motifs de la durée de l'internement le permettent, ceci en application de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Les anciens prisonniers de guerre de ces camps qui ont la qualité d'internés résistants ont droit au statut de grand mutilé et aux allocations correspondantes au titre des maladies contractées ou présumées telles au cours de leur internement. Ils bénéficient également de la concession définitive de leur pension au bout de trois ans pour les infirmités résultant de maladies non incurables. Depuis l'intervention du décret no 73-74 du 18 janvier 1973, les prisonniers détenus en camps de représailles bénéficient aussi d'un régime spécial de preuve d'imputabilité à la détention de certaines maladies nommément désignées. Ce régime spécial de preuve a été étendu à plusieurs autres affections par le décret no 77-1088 du 20 septembre 1977 qui a, en outre, supprimé tout délai de constatation pour l'asthénie ; plus récemment, ces délais ont également été supprimés par le décret no 81-315 du 6 avril 1981 (validé par la loi no 83-1109 du 2 décembre 1983), pour les affections qu'il mentionne (colite vraie, ulcère gastrique duodénal, rhumatismes vertébraux). A ce sujet, une commission médicale a étudié les améliorations susceptibles d'être apportées à ce régime. Ses conclusions sont actuellement étudiées de manière approfondie et feront l'objet de propositions.

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