Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 02/03/1995

M. Dominique Leclerc appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les associations Profession Sport. Ce programme très positif a permis en Indre-et-Loire depuis septembre 1994 de créer 5 emplois à temps plein. Ces associations, relevant au sens du code du travail du prêt de main d'oeuvre sans but lucratif et à titre onéreux, bénéficiaient jusqu'alors de l'exonération des impôts commerciaux tels que TVA, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle, puisque satisfaisant aux conditions d'exonération posées par les articles 2617 et 2617-1er b du code général des impôts. Or fin 1994 les services fiscaux de la région Centre dont ceux du département d'Indre-et-Loire ont décidé l'assujettissement des associations Profession Sport à l'ensemble des impôts commerciaux. Outre que cela aboutit à soumettre des subventions publiques (Etat et conseil général) à l'imposition sur la TVA, ce qui est un paradoxe, il s'avère que la pérennité de l'association serait remise en cause si l'administration devait effectivement appliquer une telle décision. C'est pourquoi il lui demande de lui faire connaître les mesures envisagées afin de faire aboutir favorablement ce dossier.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 29/06/1995

Réponse. - Les prestations rendues par les associations ayant pour objet de recruter, de former et de mettre à la disposition payante de divers bénéficiaires (clubs sportifs, collectivités territoriales notamment) des éducateurs sportifs, qui constituent des mises à disposition de personnel effectuées à titre onéreux, entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux articles 256 et 256 A du code général des impôts. Dès lors qu'elles ne présentent pas en elles-mêmes un caractère sportif ou social, ces prestations ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261-7-1o du code général des impôts. Par ailleurs, les subventions publiques perçues par ces associations ne sont soumises à la TVA que lorsqu'elles constituent la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services ou le complément du prix d'une opération imposable. Une instruction administrative du 8 septembre 1994 a précisé l'ensemble des règles de TVA applicables aux subventions. Cela étant, l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne comporte pas que des effets négatifs puisqu'il permet la déduction de la taxe payée aux fournisseurs et entraîne l'exonération de taxe sur les salaires. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'article 206-1 du code général des impôts soumet à l'impôt dans les conditions de droit commun les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. La mise à disposition de personnel à titre onéreux présente par nature ce caractère, quel que soit par ailleurs l'objectif poursuivi par le prestataire. Les associations qui forment et emploient des animateurs et éducateurs sportifs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de leurs membres ou de tiers sont donc passibles de l'impôt sur les sociétés de droit commun. Ces organismes sont également redevables de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés prévue à l'article 223 septies du code précité. Au même titre et en raison de la large identité des critères d'imposition entre les impôts commerciaux, ces associations entrent dans le champ d'application de la taxe professionnelle. En effet, cette taxe est due par toute personne physique ou morale qui exerce, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée. Une activité est considérée comme exercée à titre professionnel dès lors qu'elle revêt un caractère lucratif. Il n'est pas envisagé de modifier des dispositions qui garantissent un traitement fiscal identique aux opérations de même nature réalisées par les associations et les entreprises et évitent ainsi une distorsion dans les conditions de la concurrence.

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