Question de M. NEUWIRTH Lucien (Loire - RPR) publiée le 09/03/1995

M. Lucien Neuwirth attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur le problème que rencontrent les artisans transporteurs retraités titulaires de licences dites " patrimoniales " dont la validité doit prendre fin le 31 décembre 1995. Les intéressés constituent une petite minorité de retraités. Ils louent ces licences à des transporteurs en activité à l'année, ce qui représente pour eux une véritable retraite complémentaire de substitution. La suppression des licences patrimoniales place donc les intéressés dans une situation financière très précaire. Outre que la cession desdites licences à titre onéreux est rendue très complexe par une procédure administrative contraignante et l'approche de l'échéance de validité, elle ne remplace pas le produit régulier de la location, véritable source de revenus complémentaires. Face à ce délicat problème humain, envisage-t-il dans un premier temps de suspendre la date de l'échéance prévue pour la validité des titres et dans un deuxième temps de faire étudier la mise en oeuvre de mesures propres à rassurer les retraités artisans transporteurs qui ont investi dans ces licences en prévision de leurs retraites ?

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 18/05/1995

Réponse. - En application de l'article 23 du décret no 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, les licences de transport de zone longue à durée non limitée seront remplacées le 1er janvier 1996, nombre pour nombre par des autorisations de transport de la classe correspondante. Il paraît nécessaire d'apporter les précisions suivantes concernant la valeur des licences de transport : la location ou la vente d'un fonds ne peut s'effectuer qu'en prenant en compte la totalité des éléments qui le constituent. Ainsi, s'il peut être distingué entre, d'une part, des éléments de nature incorporelle tels que la clientèle, l'achalandage, le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, les brevets, marques et les autres droits de propriétés industrielle et commerciale, les autorisations administratives et les contrats de travail et, d'autre part, des éléments de nature corporelle tel que le matériel servant à l'exploitation du fonds ; en cas de location du fonds de commerce, ces éléments demeurent indissociables les uns des autres. Les transporteurs ne peuvent en conséquence tirer, indépendamment des autres éléments constitutifs des fonds de commerce, des revenus des seuls titres d'exploitation administratifs qui, juridiquement, n'ont aucune valeur marchande. En effet, ces licences ne constituent pas un bien et ne sont pas en elles-mêmes transférables (malgré le qualitatif de " patrimoniales " attaché à tort au mot licence). Le décret du 14 mars 1986 pris en application de la loi d'orientation des transports intérieurs, a instauré un régime nouveau pour la délivrance des autorisations qui s'est substitué au régime contingenté des licences de zone longue. Ce texte a défini les conditions dans lesquelles les licences existantes sont transformées progressivement en autorisations. L'attribution des autorisations s'est effectuée à partir du 1er janvier 1987. En ce qui concerne les licences à durée indéterminée, le terme de cette transformation a été fixé au 1er janvier 1996. Ce délai introduisait, dès 1986, la possibilité, pour une personne qui cessait d'exploiter, de vendre ou de louer son fonds en toute connaissance de cause. Jusqu'à cette date, ces licences conservent le régime qui était le leur antérieurement. Il convient de souligner que le régime mis en place en 1986 a assuré intégralement le maintien des conditions d'exploitation des entreprises existantes. Il visait à répondre de façon plus satisfaisante aux besoins des entreprises développant leur activité, en garantissant toutefois l'identité des droits des titulaires des licences et autorisations. Il n'est pas envisagé de modifier le décret pour retarder la date de fin de validité des licences de transport.

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