Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - R.D.E.) publiée le 09/03/1995

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur la législation européenne issue du règlement no 123-85 autorisant l'achat de véhicules automobiles chez un agent ou concessionnaire d'un pays de l'Union européenne de son choix. Compte tenu de la dévaluation de monnaies européennes, des différentes taxes applicables dans les pays de la Communauté, ces pratiques comportent des conséquences particulièrement dommageables à l'ensemble du réseau concessionnaire français mais également à l'Etat, en termes de recettes fiscales. Dans une réponse récente du ministre, parue au Journal officiel du 1er décembre dernier, il était indiqué que son ministère demeurait tout à fait attentif au respect des règles de la profession de mandataire, seul habilité, à l'exclusion des concessionnaires, à vendre des véhicules automobiles et qu'un avant-projet de règlement actuellement à l'étude visait à la reconduction de dix ans du système de distribution sélective. Il souhaite connaître, au-delà des deux points visant l'encadrement de la mission de mandataire et la reconduction du système de distribution, les mesures propres aux zones frontalières que le ministère serait à même d'arrêter et visant à restreindre, par tarifs douaniers spéciaux ou contingentement du nombre de véhicules vendus à des particuliers par des concessionnaires des pays européens, les possibilités d'achat de véhicules à l'étranger par des personnes privées.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 07/09/1995

Réponse. - L'activité des mandataires automobiles, c'est-à-dire des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte des particuliers, est strictement encadrée par deux communications de la Commission de 1985 et de 1991. Cette dernière communication fixe les possibilités et les limites d'intervention des mandataires en termes de validité du mandat, d'approvisionnement et de recours à la publicité. A la demande expresse du Gouvernement français, la Commission a bien voulu accepter de reconduire les principes contenus dans ces textes dans l'attente de leur mise en conformité avec les dispositions du nouveau règlement qu'elle vient d'adopter, relatif à la distribution exclusive et sélective et aux services de vente et d'après-vente des véhicules automobiles. Le Gouvernement français considère en effet que ces communications constituent une garantie nécessaire eu égard au développement des importations parallèles. Il n'est par ailleurs pas envisagé d'adopter un statut spécifique des intermédiaires automobiles dans le cadre de notre droit national. D'une part en effet, des dispositions de droit commun permettent de sanctionner, le cas échéant, les professionnels qui ne respectent pas la réglementation et trompent les consommateurs. Il en est ainsi par exemple des dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la publicité mensongère, voire à l'escroquerie. Ces dispositions paraissent suffisantes et il n'y a pas lieu d'instituer des dispositions particulières au secteur automobile. D'autre part, les principes du droit communautaire n'autorisent pas à établir, comme cela a pu être suggéré, des dispositions spécifiques à nos zones frontalières tels qu'un contingentement des véhicules importés ou un tarif douanier spécial.

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