Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 16/03/1995

M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la circulaire du 4 décembre 1990 qui fait suite à la loi no 85-30 du 8 janvier 1985 et au décret no 87-141 du 3 mars 1987, relative au remboursement des frais de secours pour le ski alpin et le ski de fond, notamment sur le paragraphe 1 concernant la responsabilité du maire. En effet, la circulaire précise clairement que le maire est responsable vis-à-vis de la victime jusqu'à son accueil dans une structure hospitalière, vis-à-vis des intervenants jusqu'à leur retour sur leur lieu de travail ou domicile. Cette notion de responsabilité paraît excessive, d'autant qu'aujourd'hui cette responsabilité est trop souvent mise en cause pour des raisons qui ne sont pas toujours liées à des négligences évidentes de sécurité. Il lui demande s'il n'est pas possible d'envisager de dégager la responsabilité du maire dans ce cas et de revoir peut-être sur un plan plus général la responsabilité de l'élu.

- page 602

Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 16/11/1995

Réponse. - La responsabilité incombant au maire dans le cadre des opérations de secours liées à la pratique d'activités sportives en montagne, telles que le ski alpin et le ski de fond, s'inscrit dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus en sa qualité d'autorité de police générale, agissant sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, en vue d'assurer le bon ordre dans sa commune. Aux termes de l'article L. 131-2-6o du code des communes, la police municipale comprend en effet " le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". Le maire est ainsi responsable de l'organisation des secours en faveur des personnes victimes d'accidents survenus sur le domaine skiable de la commune, et peut, par dérogation au principe général de gratuité des secours, exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais résultant de l'intervention d'équipes de sauvetage. L'article 97 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (codifié à l'article L. 221-2-7o, 2e alinéa, du code des communes), complété par un décret du 3 mars 1987, a en effet introduit une exception à ce principe, strictement limitée toutefois aux accidents liés à la pratique du ski alpin et du ski de fond. La responsabilité du maire dans une opération de secours sur le domaine skiable s'arrête, ainsi que l'a précisé la circulaire du 4 décembre 1990 relative au remboursement des frais de secours pour le ski alpin et le ski de fond, vis-à-vis de la victime, à l'arrivée de celle-ci dans un service hospitalier ou dans une structure hospitalière habilitée, et, vis-à-vis des intervenants, à leur retour sur leur lieu de travail ou à leur domicile. L'étendue de la responsabilité incombant au maire en matière de secours sur les domaines skiables ne s'entend pas seulement des recherches et de l'apport des premiers soins sur les pistes ou hors des pistes, mais comprend en tout état de cause les évacuations d'urgence jusqu'au centre de soins approprié à l'état de la personne accidentée, ainsi que les déplacements nécessités par l'intervention des personnels qualifiés composant les équipes de sauvetage. D'une manière générale, les évacuations que les sapeurs-pompiers sont conduits à affecter vers les établissements hospitaliers, lors d'accidents corporels sur la voie publique, doivent être regardées, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, comme le prolongement des missions de secours d'urgence aux accidentés ou blessés normalement dévolues à cette catégorie de personnel, dans le cadre de leur mission générale de service public (CE, 5 décembre 1984, ville de Versailles c/ Mme Lopez de Arias). Les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la commune varient en fonction de la nature des difficultés inhérentes à l'exercice des activités matérielles de police. Dès lors que des circonstances particulières font obstacle à une intervention rapide et efficace des équipes de sauvetage, la responsabilité de la commune ne peut être engagée que sur le fondement d'une faute lourde. En revanche, s'il apparaît que l'inadaptation des opérations de secours est liée à une mauvaise organisation des services de secours ou à l'inexistence d'un dispositif d'alerte, une faute simple est, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, retenue par le juge. En conséquence, la victime d'un accident corporel qui subit une aggravation de son dommage, ou un nouveau dommage corporel, imputable aux services de secours communaux, doit en principe, pour pouvoir engager la responsabilité de la commune, démontrer l'existence d'une faute lourde à la charge de services de secours : par exemple, la remontée d'un blessé du fond d'une excavation avec des cordages usés et d'une longueur insuffisante (CE, 18 janvier 1974, M. Millet). L'application du nouveau code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1992 entrée en vigueur le 1er mars 1994, qui consacre une extension de la répression pénale des élus, n'exclut toutefois par une mise en cause de la responsabilité personnelle du maire dans la mesure où la gravité de la faute commise par l'élu dépositaire de l'autorité publique peut la faire apparaître comme une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité. Une réflexion a cependant été engagée an sein de groupes de travail afin de mesurer les incidences du nouveau code pénal sur les conditions d'exercice des mandats électifs publics et d'apporter, le cas échéant, des solutions propres à assurer la sécurité juridique des élus locaux. ; l'appréciation souveraine des tribunaux, retenue par le juge. En conséquence, la victime d'un accident corporel qui subit une aggravation de son dommage, ou un nouveau dommage corporel, imputable aux services de secours communaux, doit en principe, pour pouvoir engager la responsabilité de la commune, démontrer l'existence d'une faute lourde à la charge de services de secours : par exemple, la remontée d'un blessé du fond d'une excavation avec des cordages usés et d'une longueur insuffisante (CE, 18 janvier 1974, M. Millet). L'application du nouveau code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1992 entrée en vigueur le 1er mars 1994, qui consacre une extension de la répression pénale des élus, n'exclut toutefois par une mise en cause de la responsabilité personnelle du maire dans la mesure où la gravité de la faute commise par l'élu dépositaire de l'autorité publique peut la faire apparaître comme une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité. Une réflexion a cependant été engagée an sein de groupes de travail afin de mesurer les incidences du nouveau code pénal sur les conditions d'exercice des mandats électifs publics et d'apporter, le cas échéant, des solutions propres à assurer la sécurité juridique des élus locaux.

- page 2166

Page mise à jour le