Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 23/03/1995

M. Jean-Pierre Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur une décision du conseil de la concurrence en date du 13 décembre 1994 précisant que les points de vente d'une enseigne nationale regroupant un très grand nombre d'indépendants de la distribution, pratiqueraient des prix imposés. Cette décision pourrait introduire une forme de discrimination juridique entre chaînes intégrées d'une part, qui peuvent pratiquer les prix qu'elles souhaitent dans toutes leurs succursales et regroupements d'indépendants d'autre part, qui ne pourraient désormais le faire. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre visant à modifier l'ordonnance de 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, en permettant aux groupements d'indépendants de pratiquer des prix identiques notamment lorsqu'il portent la même enseigne.

- page 669


Réponse du ministère : Économie publiée le 03/08/1995

Réponse. - Selon une jurisprudence constante, des prix maxima de vente ou des prix conseillés, même lorsque ces commerçants se situent sur la même zone de chalandise, ne constituent pas une pratique prohibée. En revanche, la pratique de prix identiques sur une même zone de chalandise par des groupements de commerçants relève d'une action concertée contraire à l'article 7 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er septembre 1986. Le conseil de la concurrence n'a pu que constater, d'ailleurs en accord avec les dispositions communautaires applicables aux réseaux de franchise, que les adhérents des groupements " Intermarché " et " Leclerc " sont des commerçants indépendants exploitant sous forme d'entités juridiques constituées, dotées de la personnalité morale. Il n'a pu qu'en déduire que la pratique de prix identiques sur le même marché constitue une coordination de comportements interdite par les dispositions de l'ordonnance précitée. S'agissant de groupements de grande taille, disposant de parts de marchés très importantes dans certaines zones, le Conseil n'a pas estimé possible d'accorder à de telles pratiques l'exemption prévue à l'article 10 du même texte. Un projet de décret d'exemption, actuellement à l'étude, vise à exempter des pratiques de coopération entre petites et moyennes entreprises concurrentes entre elles. Il ne traite pas du problème des restrictions de concurrence tenant aux rapports entre franchiseur et franchisé, puisque ces pratiques sont déjà couvertes par un règlement d'exemption européen, texte qui interdit expressément aux franchiseurs d'imposer des prix à leurs franchisés.

- page 1545

Page mise à jour le