Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 23/03/1995

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du territoire sur une disposition selon laquelle les nouveaux conseils municipaux pourraient modifier le taux des impôts jusqu'au 30 septembre de l'année en cours. Or, les instructions que les communes viennent de recevoir de la Préfecture pour l'établissement des budgets imposent de fixer impérativement avant le 31 mars le taux des impôts communaux, ce qui apparaît logique puisque les budgets doivent être votés en équilibre. Pour que la disposition puisse être suivie d'effet, il faudrait dans ces conditions que les nouveaux conseils municipaux puissent modifier le taux des impôts votés au mois de mars avant leur mise en recouvrement. D'après les services fiscaux il n'est pas possible de procéder à une pareille opération avant le mois de novembre, date à laquelle sont en général mis en recouvrement les impôts locaux. Il y a donc là une difficulté sérieuse qui risque de vider de sa substance la directive votée, sauf à imaginer que l'Etat accepte que la mise en recouvrement des impôts communaux 1995 soit reportée au mois de février 1996, ce qui supposerait que l'Etat accepte d'assurer la trésorerie de cette opération pour les communes dont les conseils municipaux décideraient d'augmenter postérieurement au 18 juin le taux des impôts. Il lui saurait gré de bien vouloir lui faire connaître son avis sur ce point.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/05/1995

Réponse. - L'article 70 de la loi no 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 reporte au 15 septembre, pour l'année 1995, la date fixée à l'article 1639 A bis du code général des impôts. Ce report concerne les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité locale autres que celles fixant soit les taux, soit les produits. Cette mesure permettant donc aux nouvelles équipes municipales de modifier la politique communale, par exemple en matière d'abattements, d'exonérations ou de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En revanche, le législateur qui a prévu dans la loi no 94-590 du 15 juillet 1994 le report des élections municipales au mois de juin 1995, n'a pas souhaité modifier les dispositions du code des communes relatives à la date d'adoption des budgets de l'exercice 1995 ni repousser la date de vote des taux ou des produits prévue avant le 31 mars de chaque année par l'article 1639 A du code général des impôts. En effet, le report de la date de notification d'imposition au-delà des dates d'élection des nouveaux conseils municipaux aurait retardé très sensiblement l'émission des impôts locaux. Ce décalage aurait été préjudiciable pour le budget de l'Etat, qui avance aux collectivités locales le produit de ces impôts sous forme d'acomptes provisionnels et pour les collectivités locales dont les acomptes provisionnels auraient été régularisés plus tardivement ; il aurait également pénalisé les contribuables locaux en raison du cumul d'échéances fiscales qu'il aurait entraîné. Le choix d'une modification ultérieure des taux par les nouveaux conseils municipaux entraînerait le même type de perturbations que celles d'une décision de report ; c'est pour cette raison que le recours à une telle solution n'a pas été envisagé. De plus, une mesure de report après le renouvellement des conseils municipaux aurait des effets perturbateurs sur l'exécution des budgets communaux : le régime dérogatoire d'engagements des dépenses de fonctionnement ou d'investissement (dans les limites fixées par la loi) ne couvre que les trois premiers mois de l'année et il n'apparaît pas souhaitable que, pendant un peu plus d'un semestre, les communes soient privées d'un acte d'autorisation des dépenses comme des recettes et vivent budgétairement sous le régime du provisoire. Cela créerait des difficultés autant avec les fournisseurs qu'avec les banquiers. Pour toutes ces raisons, la date limite de notification des taux n'a pas été repoussée pour 1995 et la date limite de vote des budgets communaux est bien fixée au 31 mars 1995, conformément à l'article 7 de la loi du 2 mars 1982.

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