Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 06/04/1995

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la décision du conseil de la concurrence du 13 décembre 1994 (no 94-D60J) qui tend à induire une différence de traitement entre les chaînes succursalistes et les regroupements d'indépendants de la distribution en matière de fixation des prix de vente. En effet, les regroupements d'indépendants de ce secteur ne pourraient pas décider, pour les produits alimentaires, de pratiquer un prix identique et librement fixé sur le territoire national et qui tiendrait compte à la fois de l'interdiction de la vente à perte et d'une stratégie de baisse des prix favorable aux consommateurs. Une telle interdiction placerait ces regroupements d'indépendants de la distribution (coopératives, commerçants indépendants exploitant une enseigne) dans une situation difficile par rapport aux chaînes succursalistes non concernées par cette décision. Par ailleurs, il semblerait qu'un projet de décret (dans le cadre de l'ordonnance de 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence) concernant ce problème soit en préparation. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour supprimer cette discrimination juridique.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 04/05/1995

Réponse. - L'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 prévoit, dans son article 7, que les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Ces dispositions sont applicables dès lors qu'il y a concours de volontés libres entre des entreprises juridiquement distinctes et économiquement indépendantes les unes des autres. Les groupements de commerçants indépendants entrent bien dans cette définition. La décision du Conseil de la concurrence du 13 décembre 1994 relative au secteur des lessives analyse et sanctionne diverses pratiques anticoncurrentielles parmi lesquelles la diffusion de catalogues à prix communs par le groupe Intermarché et connus sous le nom d'Argus de la distribution. A cette occasion, le conseil, sans incriminer cette pratique en elle-même, rappelle quelles sont les limites à y apporter afin qu'elle ne puisse être assimilée à une entente sur les prix. La fixation de prix concertée n'est pas répréhensible lorsque les commerçants appartenant au groupement ne se situent pas sur les mêmes zones de chalandise ; une enseigne dont certains des franchisés sont situés dans la même zone de chalandise peut toutefois déterminer des prix maximum de revente ou des prix conseillés, à condition qu'en réalité ces prix ne revêtent pas le caractère de prix imposés ou de prix minimum. Le groupe Intermarché n'ayant pu justifier dans le cas d'espèce que les prix mentionnés dans l'Argus constituaient des prix maximum conseillés, il a été conclu à une entente prohibée. Ainsi, il est loisible aux groupements d'indépendants de déterminer en commun des prix conseillés ou maximum, chaque membre du réseau restant par ailleurs libre d'adapter sa stratégie commerciale en fonction de la concurrence locale, notamment en pratiquant des prix plus bas. Le projet de décret d'exemption dont il est fait état devrait être publié prochainement au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation ; les personnes intéressées disposeront alors d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles avant transmission du texte au Conseil de la concurrence, dont l'avis conforme est requis.

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