Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 06/04/1995

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la défense, sur la demande de dispense de service militaire faite par un jeune appelé au titre de soutien de famille. La demande, étayée par les très nombreuses pièces justificatives demandées, est d'abord étudiée par la commission départementale devant laquelle le jeune appelé est convoqué, puis elle fait l'objet d'un examen par la commission régionale. Ces deux commissions ayant rendu un avis de dispense du service militaire tenant compte de la situation familiale du jeune homme - un enfant à charge et une seconde naissance prochaine - il lui demande comment il peut justifier que son ministère fasse appel de la décision de ces deux commissions - rendue après une étude sérieuse - et revienne sur l'avis de dispense qu'elles avaient émis. Plus largement il s'interroge sur l'utilité et le maintien de telles instances, dont l'avis n'est pas suivi par son ministère, et qui contribuent par là même à abuser les jeunes appelés, lesquels se référant à la décision des commissions départementale et régionale peuvent alors prendre des dispositions pour leur avenir professionnel qui sont ensuite remises en cause par le ministère de la défense, ce qui peut entraîner de lourdes conséquences pour eux et leur famille. Il souligne le sentiment d'incompréhension et de révolte que peuvent faire naître chez les jeunes gens les subtilités juridiques d'une telle procédure.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 20/07/1995

Réponse. - Dans le cadre de la procédure de dispense des obligations d'activité du service national au titre de soutien de famille, la situation des jeunes gens est différente suivant leur âge. S'ils n'ont pas atteint l'âge de vingt-quatre ans, les jeunes gens relèvent des dispositions de l'article L. 32 du code du service national. Dans ce cas, la décision de dispense appartient à la commission régionale de dispense compétente, indépendante du ministère de la défense et la saisine du juge administratif par le ministère de la défense n'intervient, dans un nombre limité de cas, que pour des décisions jugées irrégulières. Par ailleurs, conscient du fait qu'il s'agit d'apprécier des situations sociales et familiales souvent préoccupantes, le ministre de la défense a confirmé aux préfets, en décembre 1994, que les commissions régionales étaient les mieux à même d'apprécier les situations qui leur sont soumises et donc de prendre avec les meilleures garanties de sérieux les décisions qui s'imposent ; des directives ont ainsi été données à la direction centrale du service national afin de donner aux recours devant la juridiction administrative, un caractère exceptionnel. Dans l'hypothèse où les jeunes gens ont été autorisés à accomplir leur service actif au-delà de l'âge de vingt-quatre ans, l'article L. 13 du code dispose qu'ils renoncent au bénéfice des dispenses prévues à l'article l. 32, sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Si tel est le cas, la décision de dispense appartient, après avis de la commission régionale de dispense, au ministre de la défense qui, sans être lié par cet avis, en tient cependant le plus grand compte. Dans l'affaire particulière soulevée par l'honorable parlementaire, il serait souhaitable que des références précises soient communiquées au ministre de la défense afin qu'une réponse lui soit apportée.

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