Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 06/04/1995

M. Aubert Garcia fait par à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales de la difficulté à saisir le bien-fondé, au plan de l'opportunité si ce n'est au plan juridique, de la décision du conseil d'administration de la CNRACL du 11 janvier 1983, d'interdir le cumul d'emplois publics des agents à temps non complet effectuant entre 31 h 30 et 35 heures de travail hebdomadaire. La loi no 84-53 du 26 janvier 1984 accorde à ses fonctionnaires territoriaux la plénitude des droits et obligations, reconnus par ailleurs aux fonctionnaires territoriaux à temps complet. La CNARACL dispose t-elle d'un pouvoir réglementaire autonome réducteur du pouvoir législatif ?

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 16/11/1995

Réponse. - Par délibération du 11 janvier 1983, le conseil d'administration de la CNRACL a voulu éviter, du fait de l'abaissement à trente et une heures trente de la durée hebdomadaire requise pour l'affiliation des agents à la CNRACL, le cumul de l'activité exercée dans une collectivité avec un second emploi donnant lieu à cotisations vieillesse auprès d'un autre régime de retraite. A cet effet, il a assorti l'affiliation à la CNRACL d'un agent à temps non complet, effectuant entre trente et une heures trente et trente-cinq heures, d'un engagement à ne pas cumuler son activité au service d'une collectivité avec un autre emploi. Cette disposition permet ainsi de respecter les règles de cumuls applicables aux agents affiliés à la CNRACL aux termes desquelles une même période d'activité ne peut être rémunérée par deux régimes de retraite différents. L'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 autorise les fonctionnaires territoriaux à occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet. Cependant, la durée totale de leurs services ne doit pas excéder de plus 15 p. 100 celle afférente à un emploi à temps complet. Ces fonctionnaires sont obligatoirement affiliés à la CNRACL, pour l'ensemble de leurs activités, dès lors qu'ils sont nommés en qualité de stagiaire ou de titulaire sur chacun des emplois détenus et que la durée totale de services correspond au seuil d'affiliation (trente et une heures trente à compter du 1er novembre 1982). Cotisant pour l'ensemble de leur activité à un seul régime de retraite (CNRACL), ils ne sont pas concernés par l'engagement de non-cumul exigé pour les agents effectuant entre trente et une heures trente et trente-cinq heures de travail hebdomadaire.

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