Question de M. BESSE Roger (Cantal - RPR) publiée le 13/04/1995

M. Roger Besse attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur la difficulté de la mise en place de la transposition française de la directive 85/655 CEE telle qu'elle ressort du décret no 93-40 du 11 janvier 1993, concernant la mise en conformité des machines au sein des PMI/PME. En effet, dans la conjoncture actuelle la contrainte pour les entreprises de réaliser un plan de mise en conformité des machines avant le 30 juin paraît difficile et l'obligation de procéder, avant le 1er janvier 1997, aux travaux préconisés par ce plan, entraîne des coûts difficilement supportables par les entreprises. De plus, les pays tiers qui ne seront pas soumis à cette directive, et ceux de la CEE ne l'ayant pas encore transposée dans leur réglementation nationale, placeront leurs entreprises dans des conditions de concurrence favorables par rapport à nos ressortissants. Cette situation semble tout à fait irréaliste et pénaliserait très durement les entreprises de mon département, notamment les plus petites, et pourrait favoriser des délocalisations. L'économie locale ne peut se permettre de supporter les distorsions que ne manquera pas d'entraîner la mise en application hâtive de cette réglementation. Face à cette situation, il lui demande s'il envisage une modification du décret ou en tout état de cause un retardement de l'application de ces textes.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 04/05/1995

Réponse. - Les décrets no 93-40 et no 93-41 du 11 janvier 1993 ont transposé en droit français en introduisant une quarantaine de nouveaux articles au code du travail (R. 233.1 et suivants), les directives no 89-655 et no 89-656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs d'équipements de travail et des moyens de protection individuelle. Les travaux préparatoires à l'intervention de la directive, comme ceux liés à sa transposition, ont été menés en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, notamment au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Par ailleurs, compte tenu de certaines difficultés d'application, le ministre du travail, saisi par des organisations patronales et de nombreux parlementaires, a été amené à apporter récemment certains assouplissements quant à la mise en oeuvre des prescriptions. S'agissant du plan de mise en conformité, celui-ci ne doit pas être analysé comme une contrainte administrative mais comme un outil de diagnostic et de programmation s'inscrivant dans une démarche d'évaluation des risques. Face aux difficultés rencontrées, notamment par les petites entreprises, en matière de savoir-faire, de délai et de coût, des mesures d'apaisement ont été prises en leur faveur. Celles-ci, au lieu de rédiger elles-mêmes un plan individuel de mise en conformité, pourront remplir leurs obligations en adhérant à un plan collectif élaboré par leurs organisations professionnelles. Les branches professionnelles définiront elles-mêmes les modalités concrètes de la mise en conformité. Ce plan a un caractère indicatif et l'échéancier ne doit pas nécessairement retenir le 1er janvier 1997 comme date butoir, l'entreprise présentant son propre échéancier en fonction de ses capacités réelles et de ses perspectives d'investissement. En tout état de cause, les équipements de travail conformes, lors de leur mise en service à l'état neuf, aux normes techniquement définies antérieurement et maintenus en état de conformité, sont assimilés, à titre transitoire, aux équipements correspondant aux normes communautaires (art. 7 du décret no 93-40 précité). Cette disposition focalise donc l'application des nouvelles normes des équipements nouveaux. En ce qui concerne les machines auxquelles il est fait recours occasionnellement - c'est le cas de celles utilisées par des ouvriers hautement qualifiés, pour fabriquer des pièces spéciales devant être usinées en petit nombre, par exemple dans le cadre d'activités de maintenance ou de travaux d'artisanat d'art, sans contrainte de rendement - les aspects techniques ne sont pas les seuls à être pris en compte. Ainsi, des mesures peuvent être admises, à titre compensatoire, par substitution aux aménagements techniques qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger. Dans le domaine de l'hygiène, les textes d'application qui n'ont pas encore tous été publiés s'efforcent de prendre en compte les particularités des petites entreprises. De plus, les employeurs qui souscrivent à des conventions d'objectif peuvent bénéficier, pour financer des équipements de travail, d'avances des caisses régionales d'assurance maladie (art. L. 412-5 du code de la sécurité sociale). Par ailleurs, les installations de sécurité des personnels qui comprennent tous les appareillages et systèmes de protection appliqués aux machines peuvent être fiscalement amorties selon les règles de l'amortissement dégressif. Il en est de même du matériel de manutention. Dans ces conditions, les décrets du 11 janvier 1993 accompagnent l'effort de modernisation de notre appareil productif mais ne devraient pas en entraver son développement. ; modernisation de notre appareil productif mais ne devraient pas en entraver son développement.

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