Question de M. GRANDON Jean (Eure-et-Loir - NI) publiée le 20/04/1995

M. Jean Grandon attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur le problème de l'assujettissement des sportifs à la sécurité sociale, et plus particulièrement de l'éventuelle obligation des organisateurs de concours hippiques de régler des cotisations sociales pour lesdites manifestations. Une récente circulaire du 28 juillet 1994 peut laisser penser au caractère obligatoire d'une telle démarche. Des interrogations sont posées sur l'application de ladite circulaire. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions sur l'interprétation à donner à cette circulaire.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 18/05/1995

Réponse. - La jurisprudence établie ces dernières années en matière sociale considère, dans certaines circonstances, les joueurs et éducateurs qui interviennent au sein d'une association sportive comme des salariés et leurs clubs comme une entreprise. La qualification d'amateur ou de professionnel n'est à elle seule pas suffisante pour justifier un aménagement des règles fiscales et sociales existantes. C'est l'existence ou non d'un lien de subordination entre la personne rémunérée et la structure qui lui verse une rémunération qui détermine quel est le débiteur des cotisations de sécurité sociale. Par ailleurs, s'il importe d'adapter les règles fiscales et sociales à la diversité du mouvement sportif, celui-ci doit s'acquitter de ses obligations - comme les autres acteurs de la société - afin que la couverture sociale du sportif ne soit pas à la charge exclusive de ce dernier. C'est sur cette base qu'une réflexion a été menée avec le ministère des affaires sociales et le mouvement sportif, réflexion qui a abouti à la parution de l'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire (JORF du 13 août 1994) ainsi qu'à la circulaire du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail, textes qui introduisent un assouplissement aux règles d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale en instituant : - d'une part, un système d'abattement forfaitaire s'appliquant, jusqu'à un plafond fixé actuellement à 418 F, aux sommes versées à l'occasion d'une manifestation sportive à chaque sportif ou à chaque personne qui assure des fonctions nécessaires à l'encadrement et à l'organisation de cette manifestation sportive et qui sont, dans ce cadre, présumées représentatives de frais professionnels. Cette exonération est limitée à cinq manifestations sportives par mois organisées par le même employeur et donnant lieu au versement de sommes à un même sportif ou assimilé ; - et, d'autre part, un système d'assiette forfaitaire conduisant à limiter le montant des rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations sociales qui sont, dans ce cadre, calculées non sur les rémunérations effectives, mais sur un montant forfaitaire fixé par tranches de revenus dès lors que la rémunération n'excède pas 4 089 F par mois. En ce qui concerne plus particulièrement les primes de résultat versées aux sportifs, la lettre-circulaire no 95-25 du 14 février 1995 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) précise que la mesure de non-assujettissement de telles primes aux cotisations du régime général et à la cotisation sociale généralisée concerne les sports individuels quand aucune autre somme (prime d'engagement ou rémunération), susceptible de matérialiser ce lien n'est versée au sportif concerné pour son activité sportive. Ce dispositif a pour objectif notamment d'adapter les règles du régime général de la sécurité sociale à la diversité de situations et de revenus des sportifs et de conjuguer couverture sociale de ces derniers et allègement de charges pour ceux qui rémunèrent leurs prestations. L'entrée en vigueur du nouveau dispositif relatif à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale a été accompagnée d'une information très complète des clubs par le canal à la fois du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville au travers de la diffusion d'une plaquette d'information à caractère général et de celui de l'ACOSS qui a diffusé à l'ensemble des URSSAF deux séries de questions-réponses portant sur des problèmes particuliers d'interprétation des textes concernés, à charge pour ces dernières de porter ces questions-réponses à la connaissance des associations sportives. Par ailleurs, le comité de suivi de l'application de la circulaire du 28 juillet 1994 relative à la situation sociale des sportifs - au sein duquel est largement représenté le mouvement sportif - sera appelé à se réunir en tant que de besoin sur l'ensemble des problèmes d'application du nouveau dispositif. ; ville au travers de la diffusion d'une plaquette d'information à caractère général et de celui de l'ACOSS qui a diffusé à l'ensemble des URSSAF deux séries de questions-réponses portant sur des problèmes particuliers d'interprétation des textes concernés, à charge pour ces dernières de porter ces questions-réponses à la connaissance des associations sportives. Par ailleurs, le comité de suivi de l'application de la circulaire du 28 juillet 1994 relative à la situation sociale des sportifs - au sein duquel est largement représenté le mouvement sportif - sera appelé à se réunir en tant que de besoin sur l'ensemble des problèmes d'application du nouveau dispositif.

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