Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 27/04/1995

M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème suivant : la loi no 95-125 du 8 février 1995 réformant la procédure de traitement du surendettement a pris soin de placer l'examen des situations de surendettement sous le contrôle du juge. Or, il semble que le projet de décret interdise en fait à la personne surendettée de s'adresser directement au juge, le dossier devant préalablement être examiné par une commission de surendettement. Il lui demande s'il n'y a pas dans ce projet une interprétation extensive de la volonté du législateur.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/07/1995

Réponse. - L'objectif poursuivi par la loi no 95-125 du 8 février 1995 a été de rendre plus efficace le traitement des situations de surendettement en procédant à une meilleure répartition des rôles entre la commission de surendettement des particuliers et le juge. Aussi la loi a-t-elle confié à la commission la mission de rechercher en priorité un accord entre les parties. A défaut de quoi il incombe à celle-ci d'élaborer des mesures de redressement. En conséquence, la loi a supprimé la dualité des procédures de règlement amiable et de redressement judiciaire civil : à compter du 1er août 1995, la demande ne pourra être formée que devant la commission, laquelle, si elle ne parvient pas à concilier les parties, recommandera un certain nombre de mesures de réaménagement des dettes, celles-là mêmes que le juge pouvait ordonner dans l'ancienne procédure de redressement judiciaire civil. Si les parties ne contestent pas ces propositions, le juge leur conférera force exécutoire ; dans le cas contraire, il procédera à un réexamen complet du dossier sur leur demande. Les conditions et les modalités d'application de ces nouvelles dispositions telles qu'elles viennent d'être fixées par le décret no 95-660 du 9 mai 1995 ne font que mettre en oeuvre les principes dégagés par la loi et n'apportent aucune modification à la volonté du législateur de 1995.

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