Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 27/04/1995

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'article 20 du décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole. Il lui expose que certains préretraités sont employés, à titre complémentaire, en tant qu'agents communaux et, à ce titre, effectuent le plus souvent des travaux d'entretien. Ceux-ci sont par nature occasionnels, voire même imprévisibles, et génèrent un nombre d'heures de travail pouvant conduire à un dépassement du seuil trimestriel autorisé. Il lui demande en conséquence si, dans ces conditions, il ne serait pas possible de se référer au nombre d'heures de travail salariées effectuées par le préretraité durant une année, ce qui introduirait une certaine souplesse tout en respectant l'esprit de la loi.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 06/07/1995

Réponse. - L'article 20 du décret du 27 février 1992, modifié par les décrets no 93-737 du 29 mars 1993, no 93-1178 du 19 octobre 1993 et no 95-290 du 15 mars 1995, prévoit que le bénéficiaire de la préretraite agricole peut poursuivre une activité autre qu'agricole à temps partiel à condition que celle-ci ne lui procure pas un revenu supérieur à un tiers du SMIC calculé sur la base de 507 heures par trimestre. L'allocation de préretraite, qui constitue un revenu de remplacement pour un agriculteur cessant d'exploiter de façon anticipée, comprend une partie fixe de 30 000 francs par an et une partie variable calculée en fonction des hectares cédés et de leur affectation, représentant au maximum une allocation annuelle totale de 72 500 francs. Elle comporte en outre la prise en charge des cotisations sociales et la validation, à titre gratuit, de la période de préretraite au titre de la retraite forfaitaire et d'une partie des points correspondant au calcul de la retraite proportionnelle. Il n'est pas envisagé dans l'immédiat de modifier cette réglementation en vue d'autoriser plus largement les bénéficiaires de la préretraite agricole à cumuler cette allocation avec un autre revenu d'activité, compte tenu en particulier de la sensibilité du marché du travail.

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