Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 27/04/1995

M. Joseph Ostermann attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la recrudescence du nombre de saisies effectuées sur les prestations sociales. Bien que ces dernières soient considérées comme incessibles et insaisissables, il est prévu une dérogation en matière de dettes alimentaires liées à l'entretien des enfants. Il s'ensuit que les caisses d'allocations familiales ne peuvent pas se soustraire aux saisies-attributions. Or il s'agit là de mesures qui, très souvent, touchent des allocataires en situation précaire et ce, sans même leur garantir un minimum de revenus. Il lui demande que la réglementation soit modifiée afin que désormais les saisies sur les prestations familiales concernant les créances alimentaires ne soient plus autorisées.

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Transmise au ministère : Solidarité entre les générations


Réponse du ministère : Solidarité entre les générations publiée le 13/07/1995

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les prestations familiales répondent à des objectifs précis et sont destinées à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Elles ne peuvent en conséquence être utilisées à d'autres fins. Aussi, les textes en vigueur sanctionnent-ils par un retrait du droit, la suspension des prestations ou leur versement à un tiers, toutes infractions dans l'utilisation desdites prestations. Il en est ainsi notamment lorsque le montant des prestations allouées aux parents bénéficiaires n'est pas utilisé dans l'intérêt de l'enfant, l'article L 552-6 du code de la sécurité sociale prévoyant leur versement total ou partiel à une personne physique ou morale qualifiée dite " tuteur aux prestations sociales ". Il faut également souligner que l'article L 553-4 du code précité aux termes duquel les prestations familiales ont un caractère incessible et insaisissable, autorise néanmoins leur saisie dans des cas limitativement énumérés, pour le règlement aux créanciers des services auxquels elles sont destinées. Ces dispositions sont applicables pour le paiement des dettes alimentaires ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage et liées à l'entretien des enfants, dont les frais de cantine scolaire et le forfait hospitalier non acquitée par les parents. En pareil cas, le créancier, subrogé de droit dans la créance alimentaire de l'enfant, demeure, à ce titre, fondé à obtenir, par voie de saisie-attribution, le paiement forcé des prestations familiales, à concurrence de la somme due par les parents débiteurs. Il convient toutefois de préciser que les responsables des caisses d'allocations familiales se concertent périodiquement avec les principaux créanciers, afin de négocier des modalités de paiement tenant compte de la situation pécuniaire délicate de certains débiteurs.

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