Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 04/05/1995

M. Serge Mathieu attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur les conséquences financières pour les communes de France de la suppression de la franchise postale jusqu'à présent accordée. Aux termes de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications, les prestations fournies par La Poste à l'Etat et à tout bénéficiaire public ou privé sur demande de l'Etat seront rémunérées à partir du 1er janvier 1996 sur la base des tarifs existants. L'entrée en application de cette disposition se fera au mauvais moment pour les collectivités locales, fragilisées par des recettes en baisse, si l'on évoque par exemple les relations financières Etat-collectivités locales. Pour nombre d'entre elles, la charge risque d'être très lourde. En conséquence, il lui demande de prévoir le plus tôt possible l'ouverture d'une concertation avec les élus locaux afin de trouver des aménagements rendant ces dispositions moins pénalisantes pour les collectivités locales.

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Transmise au ministère : Technologies de l'information


Réponse du ministère : Technologies de l'information publiée le 29/06/1995

Réponse. - La loi du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécomunications, a donné à La Poste un statut d'exploitant public autonome, doté de la personnalité morale, et donc distinct de l'Etat, désormais en charge de la régulation du secteur postal et de la tutelle de La Poste. En outre, cette loi a posé le principe d'une juste compensation des prestations de service public assurées par chaque exploitant. En application de cette disposition législative, le cahier des charges de La Poste a précisé que les prestations fournies par La Poste à l'Etat, ou sur la demande de l'Etat à tout bénéficiaire public ou privé, font normalement l'objet d'une rémunération sur la base des tarifs existants. Il a cependant été admis dans ce même document que les services de courrier assurés par La Poste aux différents départements ministériels dans le cadre de la franchise continuent selon les modalités antérieures pendant une période transito
ire qui prendra fin au plus tard le 31 décembre 1995. Il est clair que l'application de ces dispositions, et notamment le respect de l'échéance fixée pour la cessation, constitue la seule démarche envisageable pour respecter la volonté des élus de faire de La Poste une entreprise autonome et responsable. Cette modification des relations entre La Poste et l'Etat contraindra les différentes administrations à s'acquitter aux tarifs en vigueur pour l'ensemble des clients de La Poste des prestations auxquelles ils décideront de recourir, sur la base d'une démarche commerciale saine et dont il est légitime d'attendre une meilleure gestion de leurs dépenses de courrier. De la même manière, la franchise postale dont les maires bénéficient au titre de leurs seules fonctions de représentants de l'Etat, exclusivement pour leurs correspondances relatives au service de celui-ci, cessera dans les mêmes conditions. A l'instar des services de l'Etat qui devront payer les montants dus, il appartiendra donc aux communes de procéder à l'affranchissement direct de leur courrier à partir du 1er janvier 1996. Le ministre chargé des postes tient à assurer l'honorable parlementaire de sa très grande sensibilité aux préoccupations des maires ; il veille personnellement, pour ce qui relève de sa compétence, à ce que cette nécessaire évolution s'opère dans la transparence et la concertation. En liaison avec La Poste, il apporte notamment à ses collègues en charge des collectivités locales et du budget le soutien technique nécessaire pour l'application des textes législatifs et réglementaires qui régissent désormais l'activité de La Poste.

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