Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 10/05/1995

M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'interprétation de la loi du 3 février 1992 relative au droit à la formation des élus locaux. Interprétant les différentes notes émanant de la direction générale des collectivités locales, les communes intéressées consacrent 20 p. 100 des indemnités de fonctions à la formation des élus, somme par ailleurs calculée sur les " crédits ouverts au titre des indemnités de fonction " et donc sur le montant voté par le conseil municipal, lequel peut être inférieur au montant maximal défini par la loi. Or, bon nombre d'organismes de formation diffusent une information différente à savoir que ces 20 p. 100 seraient appliqués au montant maximal prévu par les textes et ce, quelle que soit la décision du conseil municipal. Il lui demande en conséquence de bien vouloir sur ce point préciser les conditions d'application de la loi du 3 février 1992.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/06/1995

Réponse. - Les articles 9, 11 et 13 de la loi no 92-108 du 3 frévrier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux disposent que les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour les collectivités locales concernées. La loi prévoit que le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus. Il s'agit, en conséquence, de 20 p. 100 du montant des indemnités de fonctions fixées par chaque conseil municipal général ou régional dans les conditions prévues par la loi et inscrites au budget de la collectivité locale concernée. Il s'ensuit que les dépenses maximales de formation peuvent être calculées à partir d'un montant total d'indemnités inférieur au montant maximal défini par la loi.

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