Question de M. SCHIELE Pierre (Haut-Rhin - UC) publiée le 10/05/1995

M. Pierre Schiélé expose à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales qu'en vertu des articles L. 121-25 et L. 122-17 du code des communes, celles-ci sont responsables des dommages subis par les élus dans l'exercice de leurs fonctions. Cette responsabilité a été formellement étendue aux syndicats des communes par l'article L. 163-9 du code des communes. Les autres formes de regroupements intercommunaux telles que les districts, communautés de villes ou communautés de communes, ne sont toutefois pas explicitement reprises à l'article L. 163-9 susvisé. Bien qu'il soit généralement admis que les règles applicables aux conseils municipaux soient transposables aux diverses formes de regroupement intercommunal, il peut paraître utile, dans le cas d'espèce, de clarifier la situation en visant explicitement tous les établissements publics intercommunaux dont les élus devraient être couverts par les dispositions de l'article L. 163-9 du code des communes. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

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Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 27/07/1995

Réponse. - Le régime de responsabilité des districts vis-à-vis de leurs élus victimes d'accidents survenus dans l'exercice de leurs fonctions doit, en l'absence de dispositions spécifiques édictées en la matière, être examiné au regard des règles applicables aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale tels que les syndicats de communes, régis respectivement par les articles L. 121-25, L. 122-17 et L. 163-9 du code des communes. S'il est vrai qu'il n'existe pas de disposition explicite pour les districts équivalant à celle prévue pour les syndicats de communes, à l'article L.163-9, on peut toutefois estimer que le juge administratif serait conduit, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, à procéder par analogie avec les dispositions de droit commun en vigueur. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la responsabilité de la puissance publique est engagée dès lors qu'est établie l'imputabilité du préjudice à l'activité d'une personne morale de droit public. L'existence d'un lien de causalité direct et immédiat entre le préjudice subi et l'exercice des fonctions au sein du district emporte en conséquence de plein droit la mise en jeu de la responsabilité de cet établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, si, pour répondre à des préoccupations de clarification, il était jugé souhaitable de consacrer par la loi le régime de responsabilité de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale, y compris, bien entendu, celui des districts, le Gouvernement se tiendrait prêt à le faire.

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