Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 10/05/1995

M. Bernard Barbier interroge M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la situation de la polygamie en France. En effet, plusieurs milliers de polygames ont été recensés en France dont plusieurs centaines sont et seront naturalisés français, cela en contradiction formelle avec la loi française qui interdit la polygamie. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son point de vue et ses objectifs face à cette interrogation.

- page 1078


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/08/1995

Réponse. - La loi du 24 août 1993 a introduit dans le droit des étrangers français des dispositions spécifiques à l'égard des ressortissants étrangers polygames. L'article 15 bis nouveau de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispose que, par dérogation aux articles 14 et 15 de l'ordonnance précitée, la carte de résident ne peut être délivrée à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée. Par ailleurs, le nouvel article 30 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a pour objet l'interdiction formelle du regroupement familial polygamique. En effet, lorsqu'un étranger polygame réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé à un autre conjoint, sauf si cet autre conjoint est décédé ou déchu de ses droits parentaux ; ses enfants ne bénéficient pas non plus du regroupement familial. Toutefois, ne sont visées que les situations réelles de polygamie, à savoir, lorsqu'un individu vit simultanément avec deux épouses sur le territoire national. Le simple mariage selon la coutume polygamique n'entraîne pas l'application des interdictions prévues à l'article 30 de l'ordonnance. Par ailleurs, des dispositions existent à l'encontre des personnes qui auraient bénéficié de la procédure de regroupement familial alors qu'ils entreraient dans les cas prévus par les articles 15 bis et 30 de l'ordonnance. L'article 30, alinéa 2, permet le refus, ou le retrait, dans le cas où elle l'aurait obtenu par inadvertance, du titre de séjour d'une seconde épouse entrée dans le cadre de la procédure de regroupement familial, une fois sa situation découverte. L'article 30 permet également le retrait du titre de séjour de l'époux demandeur de la procédure de regroupement familial, si celui-ci a fait venir plus d'un conjoint ou des enfants d'un autre lit sans que leur mère soit décédée ou déchue de ses droits parentaux. Toutefois, les familles polygames régulièrement installées avant l'entrée en vigueur de la loi no 93-1027 du 24 août 1993 ne sont pas touchées par les dispositions relatives au retrait des titres. En effet, l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 indique que les dispositions sur le retrait des titres de séjour, prévues à l'article 15 bis, et aux articles 29 et 30 relatifs au regroupement familial, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, ne sont applicables qu'à des étrangers ayant reçu un titre de séjour après l'entrée en vigueur de cette loi. S'agissant des dispositions relatives à la nationalité française et plus particulièrement à la naturalisation, il convient de noter que les demandes de naturalisation des étrangers polygames sont irrecevables en vertu de l'article 21-24 du code civil, modifié par la loi no 93-933 du 22 juillet 1993, sur la base du défaut d'assimilation à la communauté française.

- page 1550

Page mise à jour le