Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 26/05/1995

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impossibilité, pour les jeunes gens atteignant l'âge de dix-huit ans entre les deux tours d'un scrutin, de participer aux opérations électorales du second tour. L'article L. 57 du code électoral dispose en effet que " seuls peuvent prendre part au second tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin ". Il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable de modifier cette disposition de façon à permettre aux jeunes électeurs, qui y tiennent beaucoup, d'exercer leur devoir électoral dès qu'ils remplissent la condition d'âge requise.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/07/1996

Réponse. - Qu'elle comporte un seul ou deux tours de scrutin, une consultation électorale forme un tout. C'est là un principe fondamental nettement affirmé par la jurisprudence. La conséquence la plus évidente en est que l'annulation des résultats du second tour implique la reprise des opérations électorales ab initio. Mais il en découle aussi que le corps électoral qui s'exprime au moment du second tour doit être le même que celui qui s'est exprimé au premier. Telle a été la motivation du législateur quand il a, au début du siècle, adopté le texte dont l'article L. 57 du code électoral n'est que la transcription (loi du 2 avril 1903, article unique). Cela se traduit matériellement par l'utilisation de la même liste d'émargement aux deux tours de scrutin éventuels, même si la liste électorale a été modifiée dans l'intervalle par l'adjonction de jeunes électeurs inscrits en application des articles L. 30 et suivants du code précité. L'honorable parlementaire notera en outre que l'article L. 57 règle le cas d'une élection dont le premier tour aurait lieu le dernier dimanche de février et le second tour le premier dimanche de mars, alors que, le 1er mars, la nouvelle liste électorale entre en vigueur à l'issue des opérations de la révision annuelle.

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