Question de M. VALADE Jacques (Gironde - RPR) publiée le 01/06/1995

M. Jacques Valade appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions de la circulaire du 24 octobre 1987, qui précise les conditions de détermination des prix dans les marchés publics. Dans le cadre de la procédure de dévolution des marchés, l'ouverture des offres déposées par les entreprises fait parfois apparaître des discordances entre les différentes pièces constitutives du marché, et notamment entre l'acte d'engagement et la décomposition du prix global et forfaitaire. La circulaire du 24 octobre 1987 indique dans son article 4.2.1 que : " le seul cas où l'acheteur pourrait ne pas écarter d'office l'offre rectifiée par le concurrent est celui où, cette offre restant la mieux-disante, aucun élément ne permet à l'acheteur de douter du caractère involontaire de l'erreur évidente commise par le concurrent ". En application de cette disposition et des prescriptions de l'article 297 bis du code des marchés publics, il demande de lui préciser si la Commission d'appel d'offres, ayant à constater une erreur matérielle évidente et involontaire dans l'offre la mieux-disante - cette erreur conduisant à faire apparaître un montant financier supérieur dans l'acte d'engagement au montant qui résulte du devis quantitatif estimatif - peut, dans le cadre de la mise au point du marché, mettre en accord ces deux chiffres et inviter l'entreprise à corriger le montant figurant à son acte d'engagement pour le mettre en concordance avec son propre devis quantitatif estimatif. Bien entendu, cette rectification ne serait envisageable que dans la mesure où elle n'influencerait pas l'ordre des candidats et concernerait l'entreprise la mieux-disante et qui est également la moins-disante ".

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/11/1995

Réponse. - Il résulte de la circulaire publiée le 24 octobre 1987 relative aux prix dans les marchés publics que l'acheteur public doit, en principe, écarter une offre comportant une erreur substantielle dans les prix. Il en est de même d'une erreur importante concernant les précisions techniques. Cette exigence se trouve aujourd'hui confirmée par les constatations de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics et les délégations de service public dont il ressort que la rectification d'une offre par suite " d'erreurs " est un moyen important de fraude. Toutefois, lorsqu'une erreur matérielle apparaît à l'examen d'un acte d'engagement ou d'une décomposition de prix remis par une entreprise candidate à un marché, la commission d'appel d'offres ne saurait se prononcer sans en avoir apprécié la cause et son incidence. Il convient donc d'une part que ladite commission décide, au regard du jeu de la concurrence, de l'opportunité de faire préciser l'offre et d'autre part que la ou les entreprises concernées puissent lui faire savoir par écrit le montant exact de leur proposition compte tenu des imprécisions, oublis, ou ambiguïtés signalés. le procès-verbal doit faire état des constatations effectuées et des suites décidées. Que l'entreprise rectifie ou non l'erreur, la commission ne peut régulièrement accepter de poursuivre l'examen d'une offre ayant subi une rectification substantielle. Si la commission estime que la rectification ne fausse pas le jeu de la concurrence, elle doit apprécier les conséquences de la décision du concurrent tant sur le plan technique et de la qualité de la prestation que sur le plan financier. Si le concurrent ne modifie pas son offre initiale malgré une erreur, il appartient à la commission d'apprécier si cette attitude ne fait courir un risque quant à la qualité d'exécution de la prestation. Si, malgré le soin apporté à la fois par l'entreprise dans la rédaction de son offre et par la commission dans son analyse de l'offre, il advient que l'erreur ne soit révélée qu'après le choix de l'entreprise, lors de la phase de mise au point du marché, l'autorité compétente ne doit pas notifier le marché dès lors que l'erreur se révèle substantielle c'est-à-dire de nature à bouleverser le classement initial des offres. La mise au point ne peut, en effet, conduire à remettre en cause les conditions de jugement des offres par la commission d'appel d'offres.

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